Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour Mme Pascale Y, épouse X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-01197 en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle-même et son ancien conjoint ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, à la décharge de l'obligation solidaire de paiement entre époux ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de l'intégralité des droits et pénalités contestés et, à titre subsidiaire, la décharge de l'obligation solidaire de paiement entre époux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que Mme Y, épouse X et M. Z, qui étaient mariés depuis 1982, se sont séparés de fait au mois de mars 2004 et que leur divorce a été prononcé, avec effet à compter du 1er mars 2004, par un jugement du 2 mai 2005 ; que la SARL Anjou Techni Façade, créée en octobre 2000 par M. Z, dont celui-ci était le principal associé et le gérant et la requérante une salariée, a fait l'objet du 16 septembre 2005 au 12 juin 2006 d'une vérification de comptabilité qui a révélé, pour les exercices 2003 et 2004, l'existence de recettes non comptabilisées et non déclarées considérées par l'administration comme des bénéfices sociaux imposables entre les mains des époux Z dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en conséquence, Mme X a été assujettie, au titre de l'année 2003, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi qu'aux pénalités y afférentes mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait cette année là avec M. Z ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge de cette imposition et, à titre subsidiaire, à la décharge de l'obligation solidaire de paiement entre époux ;
Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition litigieuse :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ; qu'il est constant que Mme X et M. Z, qui ne se sont séparés qu'au mois de mars 2004, ont rédigé une déclaration commune de revenus au titre de l'année 2003 ; que c'est donc à bon droit que l'administration les a, sur la base de cette déclaration, soumis pour l'année 2003 à une imposition commune ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. ; que les revenus litigieux n'entrant dans aucune des catégories de revenus visés par les dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, c'est à bon droit que l'administration s'est placée dans le cadre défini par les dispositions de l'article L. 54 A du même livre pour fixer les bases d'imposition des bénéficiaires de ces revenus ; que le législateur a, par les dispositions de cet article L. 54 A, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ; qu'il est constant que la procédure d'imposition a été suivie avec l'ex-époux de Mme X qui a reçu une proposition de rectification le 8 novembre 2006 ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait en 2003 avec M. Z à la suite d'une procédure irrégulière du fait qu'elle n'a été informée qu'au mois d'octobre 2008 de la procédure de rectification engagée à leur encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X à fin de décharge de l'imposition litigieuse doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation solidaire de paiement :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1691 bis du code général des impôts : 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la direction de contrôle fiscal Ouest a transmis au trésorier-payeur-général de Maine-et-Loire, seul compétent pour en connaître, la demande de décharge de responsabilité solidaire entre époux que Mme X lui avait adressée le 28 octobre 2008 ; que le trésorier-payeur général a fait connaître à celle-ci, le 12 mars 2009, qu'il était dans l'impossibilité de statuer sur sa demande faute pour elle de lui avoir transmis les pièces justificatives de ses ressources et de ces charges ; qu'à l'appui de sa requête d'appel Mme X a produit un certain nombre de justificatifs qui portent tous sur une période postérieure à la demande du 28 octobre 2008 ; que, par suite, sa demande du 28 octobre 2008 ne pouvait être accueillie ;
Considérant que si Mme X a présenté une nouvelle demande de décharge de solidarité le 28 juillet 2011, cette demande est postérieure à sa requête et n'a pas encore donné lieu à une décision de la part du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire, désormais compétent pour statuer en la matière ; que, par suite, ses conclusions relatives à cette nouvelle demande ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu pour la cour, comme le demande la requérante, de surseoir à statuer en attendant la décision de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y, épouse X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale Y, épouse X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 11NT00314