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02/02/2012 | FRANCE | N°10NT02500

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 février 2012, 10NT02500


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Desclozeaux, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-04339 et 08-02304 du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 septembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 en raison de la rectification du montant des revenus fonciers qu'il avait décla

rés au titre de ces deux années ;

2°) de prononcer la décharge de l'int...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Desclozeaux, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-04339 et 08-02304 du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 septembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 en raison de la rectification du montant des revenus fonciers qu'il avait déclarés au titre de ces deux années ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des droits contestés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que M. X a acquis en avril 2003 un appartement T3 duplex dans un ensemble immobilier, dénommé monastère de La Visitation, situé à Orthez (Pyrénées-Atlantiques) et inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 28 novembre 2002 ; que l'administration fiscale a remis en cause les déficits fonciers déclarés par M. X au titre des années 2002 à 2005, correspondant à une quote-part des dépenses de travaux réalisés sur cet ensemble immobilier, et imputés sur son revenu global de ces mêmes années, en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ; que M. X interjette appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 septembre 2010 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti, pour un montant total de 65 924 euros, au titre des années 2004 et 2005 en raison de la rectification du montant des revenus fonciers qu'il avait déclarés au titre de ces deux années ainsi que des pénalités y afférentes, d'un montant total de 4 724 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) ; et qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; que doivent également être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant, en premier lieu, que les travaux effectués dans le lot acquis par M. X étaient indissociables de ceux qui ont eu pour objet la restauration de l'immeuble et sa transformation en appartements, et qui ont affecté l'ensemble de cet immeuble ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant de justifier la consistance exacte des travaux réalisés tant dans les parties communes du bâtiment dans lequel est situé son lot que dans les parties privatives de ce lot ; que c'est dès lors à bon droit que le service a regardé les travaux en cause comme procédant d'une opération indivisible et, en conséquence, les a qualifiés en considération des travaux réalisés dans l'ensemble immobilier pris en son entier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont constaté les premiers juges, les travaux litigieux ont, à la suite à la délivrance d'un permis de construire le 15 octobre 2003, abouti, par un réaménagement complet de l'intérieur du bâtiment, à la création de trente nouveaux logements dans un monastère qui, avant la réalisation de ces travaux, était constitué de grandes salles communes au rez-de-chaussée, de cellules religieuses, de locaux de service et d'un appartement au premier étage et de combles non aménagés au second étage ; qu'une grande partie de ces logements a été aménagée dans les combles du bâtiment, lesquelles, selon la déclaration maison exceptionnelle déposée le 24 octobre 1970 par l'association Saint-François de Sales occupant le monastère, n'étaient pas affectées à l'habitation mais servaient de greniers et débarras ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. X, ces travaux ont nécessairement entraîné une augmentation significative de la surface habitable des locaux ; qu'en outre, ils ont affecté le gros-oeuvre par la création, la modification ou l'obturation d'ouvertures, la suppression d'un escalier attenant à la chapelle, la création de trémies et de passages dans les planchers pour l'installation d'escaliers et de gaines dans les appartements ; que, dès lors, lesdits travaux doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, de construction et de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que, comme le soutient le requérant, certains travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration aient également été réalisés, ils ne sont pas dissociables techniquement et fonctionnellement des autres travaux ;

Considérant, en quatrième lieu, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que les conditions de déduction des charges foncières sur le revenu imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont pas régies par ledit droit ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu de ce principe, il pouvait raisonnablement se fier aux courriers de l'architecte des bâtiments de France, de la direction régionale des affaires culturelles et de la préfecture de région ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu que M. X n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 8 A-1-06, laquelle ne concerne que la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X ne peut pas davantage se prévaloir de la circonstance que l'administration fiscale n'a pas remis en cause l'application aux travaux litigieux du taux réduit de cette taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02500
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DESCLOZEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-02;10nt02500 ?
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