Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n°s 09-558 et 09-1044 en date du 12 mai 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé sa décision retirant quatre points au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 13 mai 2006, ensemble la décision du 20 janvier 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant la restitution de celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par lesdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
Considérant que, s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral, produit pour la première fois en appel par le ministre, relatif à la situation du permis de conduire de M. X que le paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée avec interception du véhicule le 13 mai 2006 a été effectué le jour même de sa constatation, l'administration, qui ne produit pas la souche de la quittance de paiement, n'établit pas, par la seule mention au système national des permis de conduire du paiement immédiat de l'amende forfaitaire, que M. X a été destinataire de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision retirant quatre points au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 13 mai 2006, ensemble la décision du 20 janvier 2009 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Daniel X.
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N° 10NT01540