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02/02/2012 | FRANCE | N°10NT01279

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 février 2012, 10NT01279


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Wabant, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605249 du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 6 juillet 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société Elyo Centre-Ouest à le licencier, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'em

ploi, de la cohésion sociale et du logement sur son recours hiérarchiqu...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Wabant, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605249 du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 6 juillet 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société Elyo Centre-Ouest à le licencier, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur son recours hiérarchique contre cette décision et, enfin, de la décision ministérielle en date du 24 octobre 2006 confirmant la reconnaissance de son aptitude physique au travail ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 juillet 2006 ;

3°) d'enjoindre à la société de le réintégrer et de lui verser ses salaires à compter du 6 juillet 2006 et jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la société le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Droniou, substituant Me Faugère-Récipon, avocat de la société Suez Energie Services ;

Considérant que, par décision en date du 6 juillet 2006, l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société Elyo Centre-Ouest à licencier M. X, candidat aux élections au comité d'établissement comme à celles des délégués du personnel, pour faute grave, motif pris de ce que l'intéressé avait refusé à son retour de congé parental le poste, équivalent à celui qu'il occupait antérieurement, qui lui était proposé ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, saisi d'un recours hiérarchique formé le 5 septembre 2006 et réceptionné le 8 septembre 2006, a confirmé cette décision le 8 janvier 2007 ; que, par ailleurs, saisi d'une contestation de l'avis favorable émis le 11 avril 2006 par le médecin du travail quant à l'aptitude physique de l'intéressé, l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Eure a informé M. X par courrier en date du 12 juillet 2006 de ce que le médecin inspecteur régional du travail avait confirmé le 26 juin 2006 les conclusions de son collègue ; que le ministre a confirmé la décision de reconnaissance de l'aptitude au travail de M. X sur recours hiérarchique le 24 octobre 2006 ; que l'intéressé a présenté le 20 décembre 2006 devant le tribunal administratif de Rennes une demande, tendant à l'annulation des décisions susmentionnées en date des 6 juillet 2006 et 24 octobre 2006 ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur son recours contre la décision portant autorisation de le licencier, qui a été rejetée par un jugement en date du 20 avril 2010 dont il interjette appel en limitant ses conclusions à fin d'annulation à la seule décision en date du 6 juillet 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 juillet 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 425-1, alors en vigueur, du code du travail, applicable aux candidats aux élections des délégués du personnel : Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; et qu'aux termes de l'article R. 436-3, alors en vigueur, du même code : La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ; que la demande d'autorisation de licencier M. X a été présentée par le directeur du personnel et des ressources humaines de la direction régionale Centre-Ouest d'Elyo Suez, dont le siège est à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), l'intéressé ayant été convoqué à l'entretien préalable et à la séance du comité d'entreprise qui s'est tenue à Rennes par le directeur de cette direction régionale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l' agence Normandie à laquelle était affecté le salarié aurait disposé d'une autonomie de gestion pouvant la faire regarder comme un établissement au sens des dispositions précitées, quand bien même des délégués du personnel y étaient élus ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Ille-et-Vilaine était territorialement incompétent pour autoriser son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 436-4, alors en vigueur, du code du travail : L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. ; que la circonstance que l'inspecteur du travail de la 4ème section d'Ille-et-Vilaine, saisi le 4 mai 2006 d'une demande d'autorisation de licencier M. X, lequel faisait l'objet d'une mise à pied, n'a statué que le 6 juillet 2006, soit hors du délai prévu à l'article R. 436-4 précité du code du travail, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision d'autorisation de licenciement contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par M. X de ce que son employeur ne s'est pas conformé à l'obligation de reclassement qui s'imposait à lui en vertu de l'article L. 122-24-4, alors applicable, du code du travail, lequel trouvait à s'appliquer au cas du salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle l'inspecteur du travail autorise comme en l'espèce le licenciement d'un salarié protégé, déclaré apte à reprendre son emploi à l'issue d'un congé parental, qui refuse le poste qui lui est proposé ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. X invoque, s'agissant de l'incompatibilité alléguée de son état de santé avec l'exercice des fonctions qui lui ont été proposées, pour contester le caractère fautif du refus de les exercer, les mêmes moyens que ceux présentés en première instance et n'apporte pas davantage d'éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin du travail ; qu'il y a par suite lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Suez Energie Services, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à la société Suez Energie Services de le réintégrer et de lui verser ses salaires à compter du 6 juillet 2006 et jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Suez Energie Services, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société Suez Energie Services au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Suez Energie Services tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X, à la société Suez Energie Services et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Une copie sera transmise à Mes Martin-Staudohar et Faugère-Récipon.

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N° 10NT012792

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01279
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : WABANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-02;10nt01279 ?
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