Vu l'arrêt n° 10NT01968 en date du 1er août 2011 par lequel la cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la commune d'Athis-de-l'Orne si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 05NT00238 du 29 décembre 2005 de la cour en tant que celui-ci implique la reconstitution des droits sociaux de Mme X en ce qui concerne la période comprise entre le 30 juin 2000 et le 13 mai 2003 et jusqu'à la date de cette exécution ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que, par son arrêt n° 10NT01968 du 1er août 2011, la cour a prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre de la commune d'Athis-de-l'Orne si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 05NT00238 du 29 décembre 2005 de la cour en tant que celui-ci implique la reconstitution des droits sociaux de Mme X en ce qui concerne la période comprise entre le 30 juin 2000 et le 13 mai 2003 et jusqu'à la date de cette exécution ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X a été placée en congé parental et a perçu l'allocation parentale d'éducation du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2003, période au cours de laquelle elle a eu deux enfants et a perçu des indemnités journalières par la CRAM pour congés de maternité ; que la période en cause a donc été couverte par celle du congé parental ; qu'il résulte de l'instruction que les 5 et 15 septembre 2011, soit dans le délai de deux mois imparti par l'arrêt du 1er août 2011, le maire de la commune d'Athis-de-l'Orne a adressé respectivement aux directeurs de la CPAM Normandie et de l'IRCANTEC des demandes de régularisation à ces organismes ; que, dans ces conditions, la commune d'Athis-de-l'Orne doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 29 décembre 2005 de la cour ; que, par ailleurs, la somme de 1 500 euros allouée à l'intéressée par l'arrêt du 1er août 2011 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens a été mise à disposition de celle-ci par ladite commune le 12 décembre 2011 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte déjà prononcée à son encontre et de prononcer une nouvelle astreinte ;
Considérant que si Mme X demande la condamnation de la commune d'Athis-de-l'Orne à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette contestation relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 29 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il n'appartient pas à la cour de connaître, dans le cadre de la présente instance, de telles conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Athis-de-l'Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune d'Athis-de-l'Orne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Séverine X et à la commune d'Athis-de-l'Orne.
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