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26/01/2012 | FRANCE | N°11NT01673

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 janvier 2012, 11NT01673


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Nestor A, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4513 en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-

Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Nestor A, demeurant ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4513 en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en tant qu'étranger malade et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans, M. A a soutenu que la décision du 2 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire ne permettait pas de déterminer précisément l'auteur de l'avis médical rendu le 30 septembre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement du 22 avril 2011 susvisé est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à Mme Christine Abrossimov, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Indre-et-Loire, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : "I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : "L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en droit comme en fait en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, en visant les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire a suffisamment exposé le fondement légal de sa décision du 2 décembre 2010 fixant le pays à destination duquel M. A serait susceptible d'être reconduit ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination contestée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 2 décembre 2010, refusant le séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale faute d'avoir été précédée du recueil de ses observations doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire vise l'avis du 30 septembre 2010 signé par le docteur Nadia B ; que, par une décision en date du 1er avril 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Centre du 6 mai 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé de ladite région, a établi la liste des médecins désignés pour rendre les avis sur les demandes de titre de séjour pour raisons de santé, au nombre desquels figurent le docteur Nadia B ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis précité doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la convocation du demandeur devant la commission médicale régionale n'est qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il s'ensuit que M. A ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa contestation, l'absence de convocation devant cette commission ; que, par suite, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier (...)" ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin de l'agence régionale de santé de faire état, dans l'avis qu'il rend, du rapport établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'en tout état de cause, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans son avis du 30 septembre 2010, que le dossier de l'intéressé lui a été transmis par le docteur C, praticien hospitalier, pour avis sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait entaché d'irrégularité dès lors que cet avis ne ferait pas état du rapport établi par le médecin agréé ou le praticien hospitalier ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...)" ;

Considérant que M. A a bénéficié, du 7 juillet 2005 au 27 septembre 2010, de cartes de séjour temporaire en raison de son état de santé ; que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 30 septembre 2010, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux produits par M. A, qui sont peu circonstanciés sur ce point, que celui-ci ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant produit un certificat médical du docteur Mak Polo D Gaston en date du 1er avril 2011, selon lequel la maladie dont il est atteint ne peut être suivie en République démocratique du Congo, ce document ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes pour infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, les pathologies dont souffre M. A ne sont pas répertoriées dans la fiche-pays de la République démocratique du Congo du mois de juin 2009 qui liste les maladies ne pouvant pas être traitées de manière efficace dans ce pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que si M. A soutient qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis au moins cinq ans et qu'il bénéficie d'une carte de séjour vie privée et familiale depuis 2005, il ne justifie pas avoir formulé une demande sur ce fondement ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas sa demande au regard desdites dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...)" ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est parfaitement inséré dans la société française, notamment sur le plan professionnel, qu'il séjourne en France depuis plus de cinq ans, qu'il bénéficie d'une carte de séjour depuis 2005 et qu'il remplit ainsi les conditions d'octroi de la carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont la compagne et leurs deux enfants résident en République démocratique du Congo, ait établi le centre de ses intérêts en France ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour de séjour, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-4513 du 22 avril 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de la requête de ce dernier sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nestor A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 11NT01673 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01673
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-26;11nt01673 ?
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