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26/01/2012 | FRANCE | N°10NT02263

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 janvier 2012, 10NT02263


Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2569 en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 avril 2007 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Finistère relative à l'insalubrité d'un immeuble situé 61, rue Gambetta à Morlaix et condamné l'Etat à verser à A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par X devant le...

Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2569 en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 avril 2007 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Finistère relative à l'insalubrité d'un immeuble situé 61, rue Gambetta à Morlaix et condamné l'Etat à verser à A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par X devant le tribunal administratif de Rennes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS relève appel du jugement en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 avril 2007 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Finistère relative à l'insalubrité d'un immeuble situé 61, rue Gambetta à Morlaix et condamné l'Etat à verser à X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. (...)" ;

Considérant que ces dispositions réservent expressément au seul directeur départemental des affaires sanitaires et sociales la compétence pour établir le rapport motivé sur l'insalubrité d'un immeuble signalé, lequel constitue une formalité substantielle conditionnant la mise en oeuvre des pouvoirs de police spéciale qui incombent au préfet, saisi de ce rapport, pour consulter la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et pour prescrire, conformément à l'avis rendu par cette commission, les mesures propres à remédier à l'insalubrité de l'immeuble ainsi que pour prononcer l'interdiction temporaire ou définitive de l'habiter ; que si le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales peut, comme le fait valoir le ministre chargé de la santé, apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'opportunité de poursuivre la procédure pour insalubrité, le refus dudit directeur de saisir le préfet d'un rapport motivé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné constitue une décision faisant grief et, comme telle, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que la lettre du 5 avril 2007 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Finistère relative à l'insalubrité de l'immeuble situé 61, rue Gambetta à Morlaix ne se limite pas à informer le maire de la commune de Morlaix de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique mais constitue une décision de refus de ce directeur départemental de saisir le préfet d'un rapport motivé sur l'insalubrité dudit immeuble ; que ce refus, dont X a d'ailleurs été rendu destinataire le même jour d'une copie, fait grief à celui-ci alors même que la lettre du 5 avril 2007 précitée était adressée au maire de la commune en réponse à une demande de ce dernier en date du 9 novembre 2006 tendant à l'engagement de la procédure de déclaration d'insalubrité ; que, quand bien même sa résidence principale ne serait pas à Morlaix mais à Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados), X, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble mitoyen de celui en cause, est au nombre des personnes visées à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique dont la santé est susceptible d'être mise en danger du fait de l'insalubrité de l'immeuble situé 61, rue Gambetta à Morlaix et justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient, par le jugement attaqué, fait une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique et entaché leur décision d'une erreur de droit en admettant l'intérêt pour agir de X ;

Sur la légalité de la décision du 5 avril 2007 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Finistère :

Considérant les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique trouvent à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, l'immeuble en cause constitue, par lui-même, un danger pour la santé des voisins dudit immeuble ; que la demande du maire de Morlaix en date du 9 novembre 2006, qui s'appuyait sur un constat d'insalubrité de l'immeuble situé 61, rue Gambetta, alertait les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Finistère sur le fait que la santé des occupants de l'immeuble mitoyen, à savoir celle de Z, s'en trouvait compromise compte tenu de la présence d'humidité dans la zone contigüe à l'immeuble en état d'abandon ; qu'un constat de l'état parasitaire de cet immeuble, établi le 14 mars 2006, relevait déjà des taux d'humidité anormaux dans cette partie de l'immeuble ; que cette lettre du maire de Morlaix précisait également que, d'une manière générale, la présence de détritus divers sur la propriété litigieuse constituait une source d'insalubrité pour le voisinage ; qu'en se bornant à relever "que l'immeuble en question est inoccupé, ni loué ni squatté" pour refuser d'engager la procédure de déclaration d'insalubrité sans même examiner si l'état dudit immeuble était de nature à créer un danger pour la santé de Z, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Finistère a entaché sa décision du 5 avril 2007 d'une erreur de droit ; que le ministre chargé de la santé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la lettre en date du 9 novembre 2006 du maire de la commune de Morlaix ne faisait pas état de risque, et donc de péril, pour la sécurité du voisinage ; que, dès lors, ledit ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 avril 2007 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Finistère ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par X :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que la procédure visée à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique soit menée à terme et notamment que soit prise toute mesure nécessaire pour remédier à l'insalubrité de l'immeuble situé 61, rue Gambetta à Morlaix ; qu'en revanche, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que les services du ministère du travail, de l'emploi et de la santé procèdent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à une nouvelle enquête administrative à l'effet d'établir si ledit immeuble constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE de faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à une enquête administrative à l'effet d'établir si l'immeuble situé 61, rue Gambetta à Morlaix constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins.

Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d'injonction de X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02263
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LE LUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-26;10nt02263 ?
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