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20/01/2012 | FRANCE | N°11NT00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation de chambres réunies b, 20 janvier 2012, 11NT00101


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2011, présentée pour Mme Philomène X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1996 en date du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par

jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de reprendre l'instruct...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2011, présentée pour Mme Philomène X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1996 en date du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, et notamment son article 70 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante malgache, relève appel du jugement en date du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le préfet du Loiret :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ; qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...). / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 6 octobre 2010 ; que celle-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 2 novembre 2010 ; que le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur cette demande par une décision du 10 novembre 2010, notifiée par un courrier en date du 6 décembre 2010 qui n'a été expédié que le 7 décembre 2010 ; qu'ainsi, le délai de recours n'a pu commencer à courir au plus tôt que le 8 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, le délai de recours expirait le samedi 8 janvier 2011 ; que, dès lors, la requête de Mme X était recevable jusqu'au lundi 10 janvier 2011, premier jour ouvrable suivant le samedi 8 janvier 2011 ; que, par suite, le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que ladite requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2011 par télécopie et confirmée par voie postale le 12 janvier 2011, serait tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'arrêté du 11 février 2010 contesté a été notifié à Mme X le 15 février 2010 ; que l'intéressée a demandé, le 9 mars 2010 le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par une décision du 7 mai 2010, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que cette décision a été notifiée le 10 mai 2010 ; qu'ainsi, le délai de recours d'un mois n'était, en application des dispositions précitées de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé, pas expiré lorsque la demande de l'intéressée a été enregistrée le 9 juin 2010 au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme X serait tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant que la demande de Mme X, qui est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est, contrairement à ce que soutient le préfet du Loiret, signée par le conseil de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret doivent être écartées ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant que la seule circonstance que l'arrêté contesté, et non le jugement attaqué, mentionne que Mme X, née aux Comores, est de nationalité comorienne et non malgache n'est pas de nature à établir que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine (...) ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 précité de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que ledit médecin n'indique pas, dans son avis, si l'étranger est en mesure de voyager vers le pays de renvoi est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ;

Considérant que, pour refuser à Mme X le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis, émis le 6 janvier 2010, par le médecin inspecteur de santé publique indiquant que si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que cet avis médical est rédigé au moyen d'un formulaire pré-imprimé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique a été confirmé par un avis du médecin de l'agence régionale de santé Centre en date du 25 juin 2010 ; que si Mme X, qui souffre des conséquences de son accident vasculaire cérébral survenu en 1999 ainsi que d'un état dépressif, soutient que ni le médecin inspecteur de santé publique, ni le médecin de l'agence régionale de santé, ni le préfet du Loiret n'établissent par la documentation générale qu'ils produisent que l'accès aux soins est disponible et approprié dans son pays d'origine, il ressort cependant, d'une part, de la fiche pays qu'il existe à Madagascar une offre de soins pour les états dépressifs et, d'autre part, de la liste nationale des médicaments essentiels de 2008 qu'un traitement de l'anémie et des états dépressifs y est accessible ; que les différents documents produits par l'intéressée, lesquels sont peu circonstanciés sur la disponibilité du traitement à Madagascar, ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique, confirmé par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant que l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...). ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les dispositions protectrices qu'il prévoit en faveur des conjoints victimes de violences conjugales qui ont mis un terme à la communauté de vie ne s'appliquent pas aux étrangers qui ont conclu un pacte civil de solidarité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a souscrit le 27 janvier 2005, avec un ressortissant français, un pacte civil de solidarité qui a été rompu le 11 mars 2009 à la demande du compagnon de vie de l'intéressée ; qu'ainsi, n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que cette rupture serait intervenue en raison des violences dont elle a été victime de la part de son ancien compagnon, que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de droit en ne lui accordant pas le renouvellement de son titre de séjour au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ces dernières dispositions seraient contraires aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'objectif premier de la loi du 9 juillet 2010 susvisée relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (.....) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que Mme X, née en 1957 et entrée en France en 2004, soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle y a noué des relations privées et maîtrise parfaitement la langue française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune attache en France ; qu'à la date de l'arrêté contesté, le pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français était rompu ; que l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans dans son pays d'origine où résident ses parents, ses trois frères et sa soeur ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loiret n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne remplissant pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant toutefois que, comme il a été dit ci-dessus, les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 imposent, notamment, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre, au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un avis indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il n'est pas contesté que Mme X souffre des séquelles d'un accident vasculaire cérébral survenu en 1999 à l'occasion d'une évacuation sanitaire en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis du médecin inspecteur de santé publique d'Eure-et-Loir en date du 15 février 2007, que les voyages aériens sont fortement déconseillés à l'intéressée ; que, d'ailleurs, par un jugement du 29 mai 2007, le tribunal administratif d'Orléans a, en raison de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec un voyage en avion, annulé la décision du 26 février 2007 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir faisait obligation à Mme X de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, l'état de santé de la requérante pouvait susciter des interrogations quant à sa capacité à voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis du médecin inspecteur de santé publique du Loiret en date du 6 janvier 2010 qui ne comportait aucune indication sur la possibilité pour Mme X de voyager sans risque vers Madagascar alors que les voyages aériens avaient été fortement déconseillés par le médecin inspecteur de santé publique d'Eure-et-Loir dans son avis du 15 février 2007, l'arrêté du 11 février 2010 du préfet du Loiret en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, fixation du pays de renvoi a été pris au terme d'une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est, dans cette seule mesure, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010, en tant qu'il oblige la requérante à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi n'implique pas nécessairement que le préfet du Loiret lui délivre un titre de séjour ; qu'en revanche, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret réexamine la situation administrative de Mme X ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Loiret de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 200 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-1996 en date du 29 septembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 11 février 2010 du préfet du Loiret sont annulés en tant qu'ils se rapportent à l'obligation pour Mme X de quitter le territoire français et à la fixation du pays de renvoi.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de réexaminer la situation de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Philomène X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 11NT00101 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation de chambres réunies b
Numéro d'arrêt : 11NT00101
Date de la décision : 20/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité externe - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-20;11nt00101 ?
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