Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800654 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer ladite décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2011 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que dès lors qu'ils avaient estimé que M. X ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives auxquelles l'article 81 A du code général des impôts subordonne le bénéfice de l'exonération qu'il prévoit, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, s'abstenir de se prononcer sur l'autre condition posée à cet article que l'intéressé soutenait remplir ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition. II Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. III Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B;
Considérant que M. X a exercé, en 2004 et 2005, pour le compte de la société Fouquet Sacop maritime, les fonctions de chef mécanicien sur des caboteurs pétroliers ; que si cet emploi, exercé dans le cadre d'une activité de transport, est en lien avec l'activité pétrolière, il ne se rapporte pas directement à l'activité de prospection, de recherche ou d'extraction exercée par les compagnies pétrolières et n'est donc pas au nombre de ceux visés à l'article 81 A du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect des autres conditions posées par les dispositions de l'article 81 A du code général des impôts, M. X n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de l'exonération qu'il prévoit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 11NT00460