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13/01/2012 | FRANCE | N°11NT02131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 janvier 2012, 11NT02131


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour Mme Adelaïde X, demeurant ..., par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3891 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit l'arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une car...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour Mme Adelaïde X, demeurant ..., par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3891 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit l'arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bissila de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret :

Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Guérin, secrétaire général de la préfecture du Loiret ; que, par un arrêté du 1er septembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à ce dernier délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés, décisions, (...) correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception : - des arrêtés portant élévation de conflit - des réquisitions de comptable public ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant que l'avis du 15 septembre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre précise qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à ce que Mme X voyage en avion ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère incomplet dudit avis manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique chargé d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ;

Considérant que, pour refuser à Mme X, qui souffre d'une arthropathie dégénérative de la cheville droite, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du 15 septembre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les trois certificats médicaux produits par la requérante, postérieurs à l'arrêté contesté, et qui font état de douleurs persistantes, d'une mobilité réduite et de la nécessité d'un suivi médical ne sont pas de nature à infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que ces certificats, ne suffisent pas non plus à établir l'existence d'un lien entre la pathologie dont souffre Mme X et les évènements traumatisants que celle-ci affirme avoir vécus en République du Congo ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X pour raisons de santé et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mme X ne précise pas en quoi l'arrêté contesté serait contraire au principe de non discrimination édicté par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant, enfin, que si Mme X soutient qu'en cas de retour en République du Congo, elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ou justification ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adelaïde X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 11NT02131 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02131
Date de la décision : 13/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : BISSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-13;11nt02131 ?
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