Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Bike Souleïmanovna X épouse Y, demeurant chez Mme Nicole Z ..., par Me Pavan, avocat au barreau de Chartres ; Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-283 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pavan de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que Mme Y, ressortissante russe, interjette appel du jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, que l'arrêté du 21 octobre 2010 du préfet d'Eure-et-Loir, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition n'était pas expiré à la date de l'arrêté contesté, est inopérant ;
Considérant que si Mme Y invoque la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des étrangers en situation irrégulière dont certains ne feraient pas l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, elle n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de ce moyen, aucun élément permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par Mme Y a été rejetée par un arrêté du 28 avril 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que Mme Y n'établit pas avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que l'arrêté contesté a été pris à la suite d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté par une décision du 23 août 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, le médecin chargé d'émettre un avis sur les demandes présentées en qualité d'étranger malade n'avait pas à être consulté par le préfet d'Eure-et-Loir avant de prendre son arrêté du 21 octobre 2010 ; qu'en outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le séjour de Mme Y en France, où elle est entrée irrégulièrement, selon ses déclarations, le 27 décembre 2007, est récent ; que son époux, de nationalité russe, fait également l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue, avec leurs trois enfants, dans leur pays d'origine où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'en outre, Mme Y ne se prévaut d'aucune attache familiale en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 20 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme Y n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, que Mme Y invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort d'un avis du 11 mars 2010 du médecin inspecteur de santé publique que, si l'état de santé de Mme Y nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bike Souleïmanovna X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
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N° 11NT01866 2
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