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13/01/2012 | FRANCE | N°11NT00755

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 janvier 2012, 11NT00755


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2339 en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jour de retar

d, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jo...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2339 en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition ou d'une autre stipulation, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour, rejetée par l'arrêté contesté, a été présentée par M. X le 3 juin 2010 en qualité d'étranger malade, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord susvisé, et non sur celui des stipulations de l'article 7 de ce même accord relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait été tenu d'examiner sa situation au regard desdites stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-algérien : Un effort spécial sera réalisé, avec des moyens accrus, en faveur des travailleurs algériens, d'une part pour développer l'enseignement aux adultes, la préformation et la formation professionnelle ainsi que l'accès aux divers cycles de la promotion du travail, d'autre part pour améliorer, d'une manière continue, les conditions de vie et de logement de ces travailleurs. / La commission mixte, instituée à l'article 12 du présent accord, est chargée de suivre l'ensemble des réalisations dans ces différents domaines. Elle suivra le développement de cette action et recevra, à cet effet, annuellement communication des résultats obtenus et des programmes établis. ; que M. X ne peut utilement invoquer, à l'encontre d'un arrêté portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance de ces stipulations, lesquelles, au surplus, ne créent d'obligations qu'entre les Etats parties à l'accord sans ouvrir de droits aux intéressés ;

Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ;

Considérant, toutefois, que les stipulations de l'accord franco-algérien ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant que M. X soutient qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis le 13 octobre 2004 et qu'il a subvenu à ses besoins en travaillant dans le cadre du quota horaire laissé aux personnes titulaires d'une carte de séjour portant la mention étudiant ; que si le requérant justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, cette circonstance ne saurait à elle seule justifier l'opportunité d'une mesure de régularisation d'autant que le métier de maçon n'est pas au nombre de ceux figurant sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 susvisé et concernant la région Basse-Normandie ; qu'au surplus, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu de tout lien familial, social ou relationnel avec son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne régularisant pas la situation de M. X, le préfet du Calvados aurait entaché son arrêté du 17 septembre 2010 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00755
Date de la décision : 13/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-13;11nt00755 ?
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