Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1041 en date du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2010 du préfet du Calvados portant rejet de sa demande d'autorisation de travail ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavalier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2010 du préfet du Calvados portant rejet de la demande d'autorisation de travail en qualité de maçon présentée par la société Yilmaz ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la correspondance reçue par M. X n'ait pas été signée est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci, notifiée à la société Yilmaz, demanderesse de l'autorisation de travail, comporte la signature de son auteur ; que ladite décision comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci , à savoir M. Marc Benadon, directeur du travail, relevant de l'unité territoriale du Calvados de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Basse-Normandie ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) 7 b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ; qu'il résulte de ces stipulations et des dispositions des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail que M. X, désireux d'exercer en France l'activité salariée de maçon, était soumis aux dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail aux termes desquelles : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était titulaire d'une carte de séjour portant la mention étudiant et bénéficiait à ce titre d'une autorisation lui permettant de travailler à temps partiel, a sollicité un changement de statut afin d'être embauché en qualité de maçon par l'entreprise Yilmaz qui l'employait ; que le préfet du Calvados a rejeté la demande d'autorisation de travail visant à permettre à M. X d'exercer la profession de maçon, ouvrier d'exécution niveau 1, au motif que la situation de l'emploi lui est opposable ; que, selon les données produites par l'administration, 186 demandeurs d'emploi étaient inscrits dans le département du Calvados, à la fin du mois de janvier 2010, dans le métier de maçon non qualifié correspondant à l'emploi d'ouvrier d'exécution 1er échelon pour seulement 57 offres enregistrées ; que la circonstance, à la supposer même avérée, que les secteurs de Lisieux et de Bayeux présentent un pourcentage de difficulté à recruter de 100 % et que le secteur de Caen présente un pourcentage de 30 %, ne suffit pas à établir que la situation décrite par les services de Pôle emploi ne serait pas conforme à la situation constatée dans la zone géographique considérée ; que le fait que l'offre d'emploi de l'entreprise Yilmaz n'aurait pas été satisfaite ne démontre pas à lui seul une carence de main d'oeuvre pour la spécialité de maçon ; que M. X ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dès lors qu'il n'est pas ressortissant de l'un de ces Etats, ni des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-algérien, en vertu desquelles un effort spécial sera réalisé en faveur des travailleurs algériens, d'une part, pour développer l'enseignement aux adultes, la préformation et la formation professionnelle ainsi que l'accès aux divers cycles de la promotion au travail, d'autre part, pour améliorer, d'une manière continue, les conditions de vie et de logement de ces travailleurs, lesdites stipulations ne créant d'obligations qu'entre les Etats parties à cet accord bilatéral ; qu'ainsi, en estimant que la situation de l'emploi était de nature à justifier le rejet de la demande d'autorisation de travail présentée par l'entreprise Yilmaz en faveur de M. X, le préfet du Calvados n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
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N° 11NT00480 2
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