Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Emo X, domicilié ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1514 en date du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant monténégrin, interjette appel du jugement en date du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour ;
Considérant que, si le préfet d'Indre-et-Loire a pris en considération l'avis du médecin inspecteur de santé publique, régulièrement habilité à cet effet par arrêté interministériel du 11 juillet 2006, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par cet avis ;
Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre la décision contestée ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose au médecin inspecteur départemental de santé publique de convoquer, en vue d'un examen médical, un étranger ayant fait une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen, en ses deux branches, tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement.(...) ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B chronique, que son état de santé nécessite un suivi médical, que les traitements appropriés ne sont pas disponibles au Monténégro et que ce défaut de soins est susceptible de faire évoluer son affection en cancer ou en cirrhose du foie, il ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis rendu le 1er février 2010 par le médecin inspecteur départemental de santé publique qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le requérant pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que si M. X, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Tours, soutient qu'il est le père de deux enfants nés en 2005 et 2010 et qu'il vit avec leur mère, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a produit une déclaration de vie commune en date du 8 novembre 2008 selon laquelle elle vit maritalement avec une autre personne depuis le 14 juillet 2008 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et a, ainsi, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emo X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 11NT00047 2
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