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13/01/2012 | FRANCE | N°10NT02131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 janvier 2012, 10NT02131


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010, présentée pour la SNC FREYSSINET FRANCE, dont le siège social est 1 bis rue du Petit Clamart à Velizy (78140), agissant en qualité de mandataire du groupement qu'elle a constitué avec la société Dodin Nord et la SNC Freyssinet international et compagnie, par Me Salaün, avocat au barreau de Nantes ; la SNC FREYSSINET FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1585 en date du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer,

en règlement du marché portant sur l'élargissement du pont de Bellevue...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010, présentée pour la SNC FREYSSINET FRANCE, dont le siège social est 1 bis rue du Petit Clamart à Velizy (78140), agissant en qualité de mandataire du groupement qu'elle a constitué avec la société Dodin Nord et la SNC Freyssinet international et compagnie, par Me Salaün, avocat au barreau de Nantes ; la SNC FREYSSINET FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1585 en date du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer, en règlement du marché portant sur l'élargissement du pont de Bellevue, la somme de 1 737 765 euros HT assortie des intérêts au taux de 5,9 % à compter du 1er avril 2003, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts, et à la décharger des pénalités mises à sa charge ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 1 521 946 euros HT, révisée selon la formule prévue à l'article 3-2 du cahier des clauses administratives particulières, assortie des intérêts au taux de 9,10 % à compter du 4 novembre 2004, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 31 mars 2006 ;

3°) de la décharger des pénalités de retard mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise et la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Salaün, avocat de la SNC FREYSSINET FRANCE ;

Considérant que l'Etat a conclu, le 12 juin 2002, avec le groupement d'entreprises constitué par la SOCIETE FREYSSINET FRANCE, la société Dodin Nord et la société Freyssinet International, dont la SOCIETE FREYSSINET FRANCE était le mandataire, un marché public ayant pour objet l'élargissement du pont de Bellevue, ouvrage de franchissement de la Loire par le périphérique Est de l'agglomération nantaise ; que, le 6 juillet 2005, la SOCIETE FREYSSINET FRANCE a retourné au directeur départemental de l'équipement le décompte général des travaux signé en assortissant cette signature de réserves et en joignant au décompte plusieurs mémoires de réclamations ; que, par une décision expresse datée du 26 septembre 2005 et notifiée le 29 septembre suivant, le directeur départemental de l'équipement de la Loire-Atlantique a rejeté ces réserves et réclamations ; que, le 26 octobre 2005, la SOCIETE FREYSSINET FRANCE a adressé une nouvelle lettre au directeur départemental de l'équipement l'informant de ce qu'elle ne pouvait accepter sa décision de rejet et qu'elle réitérait ses demandes aux fins de transmission au maître de l'ouvrage conformément à l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en l'absence de réponse de l'Etat, cette société a demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation de ce dernier à lui verser, dans le dernier état de ses conclusions, la somme de 1 521 946 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er avril 2003, en règlement dudit marché ; que la SOCIETE FREYSSINET FRANCE interjette appel du jugement du 22 juillet 2010 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Définitions et obligations générales des parties cocontractantes / 2.1 Maître de l'ouvrage-Personne responsable du marché-Maître d'oeuvre : Au sens du présent document : Le maître de l'ouvrage est la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés ; / La personne responsable du marché est le représentant légal du maître de l'ouvrage ou la personne physique désignée par le maître de l'ouvrage pour le représenter dans l'exécution du marché ; / Le maître d'oeuvre est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou par la personne responsable du marché de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et de proposer leur réception et leur règlement ; (...) ; qu'aux termes du 44 de l'article 13 du même cahier : (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...). Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) ; qu'aux termes du 22 de l'article 50 dudit cahier : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes du 23 du même article : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après ; qu'aux termes du 31 dudit article : Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent (...) ; qu'aux termes du 32 de cet article 50 : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. / Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. ;

Considérant que l'acte d'engagement du marché litigieux a été signé par le directeur départemental de l'équipement de la Loire-Atlantique en qualité de personne responsable du marché ; que ledit directeur disposait, en cette qualité et conformément aux stipulations précitées de l'article 2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, du pouvoir d'engager le ministère de l'équipement, des transports et du logement, maître de l'ouvrage, dans les actes d'exécution du marché litigieux, au nombre desquels figure la décision d'opposer un refus à une réclamation présentée par l'entrepreneur sur le fondement des stipulations de l'article 50.22 dudit cahier des clauses administratives générales ; qu'il suit de là que la SOCIETE FREYSSINET FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Loire- Atlantique, en sa qualité de représentant du maître de l'ouvrage, était seul compétent pour décider de la suite à donner à sa réclamation ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le mémoire du 6 juillet 2005 de la SOCIETE FREYSSINET FRANCE a fait l'objet d'une décision expresse de rejet signée par le directeur départemental de l'équipement et reçue par cette société le 29 septembre 2005 ; que la SOCIETE FREYSSINET FRANCE disposait dès lors d'un délai de six mois à compter de cette dernière date pour saisir soit le tribunal administratif de Nantes, soit le comité consultatif interrégional de règlement amiable ; qu'en l'absence de saisine de ce comité, ce délai était expiré le 31 mars 2006, date d'enregistrement de la demande de cette société devant ledit tribunal ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que ce dernier a estimé que le caractère définitif du décompte résultant de l'expiration du délai susmentionné faisait ainsi obstacle à l'examen des prétentions indemnitaires de la SOCIETE FREYSSINET FRANCE ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu, ainsi que l'ont fait les premiers juges, de laisser à la charge de la SOCIETE FREYSSINET FRANCE les frais d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC FREYSSINET FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SOCIETE FREYSSINET FRANCE de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC FREYSSINET FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FREYSSINET FRANCE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 10NT02131 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02131
Date de la décision : 13/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : SALAÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-13;10nt02131 ?
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