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29/12/2011 | FRANCE | N°10NT01590

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 décembre 2011, 10NT01590


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Peters, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703034 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et d'autre part, de la pénalité de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts mise à leur ch

arge au titre des mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Peters, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703034 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et d'autre part, de la pénalité de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts mise à leur charge au titre des mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Peters, avocat de M. et Mme X ;

Considérant que l'administration a notifié le 9 juin 2006 à M. et Mme X les conséquences sur leurs revenus des années 2003 et 2004 des rehaussements des résultats de l'EURL Carma qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons et dont la totalité du capital était détenue par Mme X ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et d'autre part, de la pénalité de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts mise à leur charge au titre des mêmes années ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 16 mai 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 5 211 euros, de la pénalité prévue à l'article 1732 du code général des impôts mise à la charge de M. et Mme X au titre des années 2003 et 2004 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A (...) ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67 ; que l'article L. 67 dispose : (...) Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 27 septembre 2005 puis le 24 octobre 2005, l'administration a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 au gérant de l'EURL Carma ; que ces courriers ont été retournés à l'administration avec la mention non réclamé ; que le service a, le 24 octobre 2005, également envoyé, en courriers simples et recommandés, à Mme X, en sa qualité d'associée de la société et à l'adresse personnelle du gérant, des courriers destinés à informer les intéressés de l'envoi du second avis de vérification ; que seule Mme X a retiré ce pli ; que l'administration a alors envoyé le 23 novembre 2005 à l'adresse de la société ainsi qu'à l'adresse personnelle de son gérant, en courriers simples et recommandés, des lettres de mise en garde les informant du déplacement du vérificateur sur les lieux le 2 décembre 2005 ; qu'elle a renouvelé sans succès cette opération le 8 décembre 2005, le vérificateur ayant trouvé l'établissement fermé ; que ces courriers, qui avisaient également la société des conséquences de son comportement sur le déroulement du contrôle fiscal, sont revenus avec la mention non réclamé ; que le vérificateur, accompagné du chef de brigade, s'est néanmoins rendu dans les locaux de l'entreprise qu'il a trouvés fermés ; qu'après avoir également constaté l'absence de tout représentant légal de la société, il a établi un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal qu'il a notifié le 15 décembre 2005 à l'EURL Carma ainsi qu'à l'adresse personnelle de son gérant ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, établissent que le contrôle fiscal de l'EURL Carma n'a pu avoir lieu de son seul fait ; que la circonstance que Mme X n'était plus, à l'époque des faits ci-dessus relatés, gérante de la société Carma, ni, selon elle, associée de l'EURL, et ne disposait pas ainsi des clefs du local est sans incidence sur l'appréciation du comportement de la société qui, en se dérobant systématiquement à tout dialogue avec l'administration, s'est placée dans une situation caractérisant l'opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à une évaluation d'office des bases d'imposition de l'EURL Carma au titre des années 2003 et 2004 selon la procédure prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de réponse faite par l'administration aux observations présentées le 13 juillet 2006 par le mandataire-liquidateur de la société, ni du défaut de débat oral et contradictoire avec le vérificateur qui résulte du seul comportement de l'EURL Carma ;

Considérant, en deuxième lieu, que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés mentionnées à l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ;

Considérant, eu égard aux modalités selon lesquelles sont imposés les résultats des sociétés de personnes, que lorsque des redressements sont notifiés à une telle société, que la procédure suivie à son égard soit une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office, l'administration fiscale n'est pas tenue, pour opérer les rehaussements du revenu global d'un associé résultant, à concurrence de ses droits non contestés dans la société, des rehaussements de bénéfices de celle-ci, de suivre à son égard une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de poursuivre avec M. et Mme X une procédure contradictoire de redressement de leur revenu global distincte de la procédure de redressement engagée vis-à-vis de l'EURL Carma ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'a pas répondu à la lettre d'observations présentée le 13 juillet 2006 par le conseil de M. et Mme X n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard des intéressés ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) ;

Considérant qu'il est constant que les résultats sociaux rectifiés de l'EURL Carma ont été imposés à l'impôt sur le revenu au nom de Mme X, conformément aux dispositions de l'article 8 précité du code général des impôts, en raison de sa seule qualité d'associée de cette société ; que, par suite, la circonstance alléguée qu'elle n'en était plus la gérante depuis le 31 janvier 2004 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ; que si les requérants font également valoir que Mme X a cédé, le 30 septembre 2004, la totalité des parts qu'elle détenait dans l'EURL Carma, cette cession, qui n'a pas fait l'objet de l'ensemble des formalités de publicité requises par le code de commerce, n'est pas opposable à l'administration fiscale alors même que le contrat prévoyait que la cession du fonds serait effective à compter du 1er octobre 2004 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que Mme X était redevable des impositions mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ouest.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01590
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : PETERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-29;10nt01590 ?
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