Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Abdelkrim X, demeurant ..., par Me Cabrol-Cachard, avocat au barreau de Valence ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-0721 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Valence du 15 novembre 2004, M. X a fait l'objet d'une condamnation à 500 euros d'amende pour avoir conduit un véhicule sans permis et sans assurance le 9 avril 2004 ; que, par un jugement du 17 novembre 2006 du même tribunal, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à 350 euros d'amende pour avoir conduit un véhicule sans permis, usé de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque et mis en circulation un véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou d'inscription inexacte le 20 juin 2006 ; que par un jugement du 4 octobre 2007 du même tribunal, M. X a été condamné à 500 euros d'amende pour avoir à nouveau conduit un véhicule sans permis le 3 avril 2007 ; que l'autorité de chose jugée s'attache aux constatations de fait qui constituent le motif nécessaire de la décision du juge pénal ; que le ministre a pu, eu égard à leur caractère grave et récurrent, se fonder sur les faits susmentionnés pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que le requérant soit titulaire du permis de conduire algérien depuis le 7 décembre 1982, qu'il en a obtenu l'échange contre un permis de conduire français le 11 avril 2011, qu'il a accompli les formalités nécessaires pour l'immatriculation de son véhicule acquis en Belgique le 20 juin 2006, qu'il est à jour de ses cotisations d'assurance et a réglé toutes les amendes qui lui ont été infligées sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le ministre demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NT01570