La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2011 | FRANCE | N°11NT01570

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 22 décembre 2011, 11NT01570


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Abdelkrim X, demeurant ..., par Me Cabrol-Cachard, avocat au barreau de Valence ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0721 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvo

ir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Abdelkrim X, demeurant ..., par Me Cabrol-Cachard, avocat au barreau de Valence ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0721 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Valence du 15 novembre 2004, M. X a fait l'objet d'une condamnation à 500 euros d'amende pour avoir conduit un véhicule sans permis et sans assurance le 9 avril 2004 ; que, par un jugement du 17 novembre 2006 du même tribunal, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à 350 euros d'amende pour avoir conduit un véhicule sans permis, usé de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque et mis en circulation un véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou d'inscription inexacte le 20 juin 2006 ; que par un jugement du 4 octobre 2007 du même tribunal, M. X a été condamné à 500 euros d'amende pour avoir à nouveau conduit un véhicule sans permis le 3 avril 2007 ; que l'autorité de chose jugée s'attache aux constatations de fait qui constituent le motif nécessaire de la décision du juge pénal ; que le ministre a pu, eu égard à leur caractère grave et récurrent, se fonder sur les faits susmentionnés pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que le requérant soit titulaire du permis de conduire algérien depuis le 7 décembre 1982, qu'il en a obtenu l'échange contre un permis de conduire français le 11 avril 2011, qu'il a accompli les formalités nécessaires pour l'immatriculation de son véhicule acquis en Belgique le 20 juin 2006, qu'il est à jour de ses cotisations d'assurance et a réglé toutes les amendes qui lui ont été infligées sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le ministre demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 11NT01570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT01570
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABROL-CACHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-22;11nt01570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award