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22/12/2011 | FRANCE | N°10NT00785

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 22 décembre 2011, 10NT00785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2010 et 26 mai 2010, présentés pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Boutet, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0802408-0901854 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Y, les arrêtés du 28 août 2008 et du 30 avril 2009 du maire de Pierrefitte-en-Auge lui délivrant un permis de construire une maison individuelle et un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande de M

. Y ;

3°) de mettre à la charge de M. Y une somme de 2 000 au titre de l'art...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2010 et 26 mai 2010, présentés pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Boutet, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0802408-0901854 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Y, les arrêtés du 28 août 2008 et du 30 avril 2009 du maire de Pierrefitte-en-Auge lui délivrant un permis de construire une maison individuelle et un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande de M. Y ;

3°) de mettre à la charge de M. Y une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Considérant que le maire de la commune de Pierrefitte-en-Auge a délivré à M. X un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section A n° 24 par un arrêté du 28 août 2008 et un permis de construire modificatif par un arrêté du 30 avril 2009 ; qu'à la demande de M. Y, voisin du terrain d'assiette du projet, le tribunal administratif de Caen a annulé ces deux arrêtés par un jugement du 26 février 2010 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article NB 3 Accès et voirie du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pierrefitte-en-Auge : En aucun cas, l'accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 mètres. Toutefois, lorsque l'application de cette règle est de nature à apporter des dommages à l'environnement, une largeur inférieure pourra être autorisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif aux moyens de lutte contre l'incendie ; que ces dispositions sont relatives à l'ensemble des conditions d'accès aux constructions, y compris leur desserte ; qu'en l'absence d'indications contraires, la référence faite par ces dispositions à la largeur de l'accès doit, en principe, s'entendre comme comprenant non seulement la partie empierrée de la chaussée, mais également ses accotements ;

Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet est desservi par le chemin du Champ des Monts, lequel est goudronné dans sa partie la plus proche du bourg jusqu'à l'entrée de la propriété de M. Y pour se transformer ensuite en chemin de terre ; que le constat d'huissier du 24 avril 2006, produit par M. Y sur lequel le tribunal s'est fondé pour juger que la largeur du chemin est inférieure à quatre mètres, se borne à mesurer la largeur entre les deux bordures extérieures de la bande de roulement des véhicules ; qu'il ressort du constat d'huissier du 3 février 2011, produit pour la première fois en appel par M. X, qui mesure la largeur du chemin en prenant en compte les accotements en herbe, que le chemin du Champ des Monts a une largeur supérieure à quatre mètres ; qu'il n'est pas soutenu que le chemin aurait connu des aménagements substantiels depuis la date de délivrance du permis de construire qui seraient de nature à fausser ces mesures postérieures à la date des décisions litigieuses ; que si le constat d'huissier du 24 avril 2006 énonce que le chemin est encaissé, surtout en partie droite devant la parcelle cadastrée A n° 24, il n'indique pas que les accotements seraient impraticables ; que M. Y n'établit pas davantage que les accotements, bien qu'ils ne soient pas aménagés, ne pourraient pas être utilisés ; que les services d'incendie et de secours du Calvados ont d'ailleurs donné un avis favorable au projet ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin du Champ des Monts ne permettrait pas de desservir la construction de M. X et les quelques habitations avoisinantes dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; qu'il suit de là, que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du 28 août 2008 et du 30 avril 2009 du maire de Pierrefitte-en-Auge ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par M. Y ;

Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire du 28 août 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols, la zone NB concerne des parties du territoire communal déjà bâties où il est possible d'insérer d'autres constructions, tout en conservant son caractère essentiellement rural ; qu'il ressort des pièces du dossier, que si le terrain d'assiette litigieux est bordé, sur trois de ses limites, de parcelles dépourvues de toute construction, il est situé à proximité du centre-bourg et des quelques habitations desservies par le chemin du Champ des Monts et jouxte, au sud, une parcelle déjà construite ; qu'eu égard à la vocation de cette zone de transition entre les parties urbanisées de la commune et les zones rurales, le classement en zone NB de la parcelle cadastrée section A n° 24 n'est pas entaché d'une erreur manifeste appréciation ; que la circonstance que d'autres constructions seraient prévues dans cette zone et lui feraient perdre son caractère essentiellement rural est sans incidence sur la légalité du permis de construire accordé à M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de permis de construire comprenait un plan cadastral, qui permet de constater qu'il est situé à proximité de l'église de Pierrefitte-en-Auge, des photographies permettant d'apprécier son insertion dans son environnement, et notamment ses conditions de desserte, ainsi qu'un plan de masse précisant tant l'emplacement de l'assainissement que l'aménagement prévu à l'entrée du terrain d'assiette ; qu'en conséquence, M. Y n'est pas fondé à soutenir que ce dossier ne permettait pas à l'administration de statuer en toute connaissance de cause au regard des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols : tout pétitionnaire devra fournir une étude spécifique d'aptitude du sol à l'assainissement à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, M. X a produit une étude technique sur les conditions de l'assainissement autonome de sa construction ; que l'arrêté de permis de construire est assorti d'une prescription spécifique relative à l'assainissement ; que si M. Y soutient que cette étude serait insuffisante pour justifier que l'assainissement est conforme au règlement sanitaire départemental, il ne l'établit pas ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NB 4 doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols énonce que : Le nombre maximal de niveaux des constructions est fixé à deux, y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte un rez-de-chaussée et des combles, est conforme à ces dispositions ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : Sont interdites : les lucarnes à la hollandaise et en chapeau de gendarmes et les chiens assis ; que le moyen tiré de la violation, par le permis initial, de ces dispositions ne saurait être accueilli, dès lors que le permis modificatif délivré le 30 avril 2009 en assure le respect ;

Sur la légalité de l'arrêté portant permis de construire modificatif du 30 avril 2009 :

Considérant, en premier lieu, que si le dossier de permis de construire modificatif faisait état de la transformation des deux chiens assis en lucarnes, l'autorité administrative était en mesure d'apprécier la portée de cette transformation, laquelle ne modifiait pas l'insertion du projet dans son environnement, au vu du plan de la façade sud joint au dossier ; qu'il ressort du plan produit à l'appui du dossier de demande de permis de construire initial qu'un toit à deux pans symétriques était déjà prévu pour la charreterie ; qu'ainsi, le permis de construire modificatif n'apportait, s'agissant de la toiture de la charreterie, aucune modification par rapport au permis initial ; qu'il suit de là, que le dossier de demande de permis de construire modificatif, qui permettait à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause, était suffisant pour satisfaire aux dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France, dont l'avis du 23 février 2009 est visé par l'arrêté du 30 avril 2009, n'aurait pas émis d'avis sur ce projet manque en fait ;

Considérant, enfin, que l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols énonce que : a) Toitures - pour les constructions à usage d'habitation / Sont interdites : Les toitures à une seule pente / D'une façon générale et plus particulièrement pour les constructions à usage d'habitation individuelle, les toitures devront être à deux pans symétriques de pente de 40 à 60 ; qu'il n'est pas contesté que la charreterie n'a pas de toiture à une seule pente ; que si M. Y soutient que le dossier de permis de construire modificatif ne permettrait pas d'apprécier la pente du toit de la charreterie, il ne peut utilement invoquer les dispositions précitées qui sont relatives aux constructions à usage d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pierrefitte-en-Auge à la demande de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté portant permis de construire modificatif du 30 avril 2009, M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 28 août 2008 et du 30 avril 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. X dans son mémoire ampliatif, produit au cours de la présente instance, sont recevables ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme de 1 000 euros chacun à verser à M. X et à la commune de Pierrefitte-en-Auge au titre de ces dispositions ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 0802408-0901854 du 26 février 2010 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : M. Y versera à M. X et à la commune de Pierrefitte-en-Auge une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X, à la commune de Pierrefitte-en-Auge et à M. Maurice Y.

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N° 10NT00785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10NT00785
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-22;10nt00785 ?
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