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15/12/2011 | FRANCE | N°06NT01786

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2011, 06NT01786


Vu l'arrêt en date du 14 décembre 2009 par lequel la cour, en application de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, a sursis à statuer sur la requête de la société FINDLUX SA jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes statuant sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 mai 2001 autorisant sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les inspecteurs et contrôleurs des impôts à procéder aux visites et saisies nécessi

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Vu l'arrêt en date du 14 décembre 2009 par lequel la cour, en application de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, a sursis à statuer sur la requête de la société FINDLUX SA jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes statuant sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 mai 2001 autorisant sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les inspecteurs et contrôleurs des impôts à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés frauduleux dans les locaux professionnels susceptibles d'être occupés par les sociétés FINDLUX SA et SARL RG Diffusion à Vigneux-de-Bretagne ainsi qu'au domicile de M. Y, à Vay ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Grand Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Rudeau, avocat de la société FINDLUX SA ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 janvier 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur divisionnaire de la direction générale des finances publiques (direction du contrôle fiscal de l'Ouest) a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 107 268 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société FINDLUX SA au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) ; qu'aux termes de l'article 4, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, de la convention franco-luxembourgeoise susvisée : 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (...) ; et qu'aux termes de l'article 2 de cette convention : 3. 1. Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. Au nombre des établissements stables figurent notamment : a. Les sièges de direction ; b. Les succursales ; c. Les bureaux ; d. Les usines ; e. Les ateliers ; f. Les installations à usage d'entrepôt ou de magasins ; (...) 3. On ne considérera pas qu'il y a établissement stable si : - Il est fait usage de simples installations de stockage (...) 4. Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée à l'alinéa 6 ci-après, n'est considéré comme établissement stable dans le premier territoire que s'il : a. Dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que son activité soit limitée à l'achat de matériel et de marchandises (...) ;

Considérant que la société FINDLUX SA, société anonyme de droit luxembourgeois créée le 2 avril 1998, dont le siège était fixé à Luxembourg et qui avait pour objet le négoce de véhicules automobiles neufs et d'occasion, a été assujettie en France à l'impôt sur les sociétés et aux contributions forfaitaires sur cet impôt au titre de l'exercice 1998 et à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices 1999 et 2000, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FINDLUX SA, qui a été déclarée en état de faillite par un jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 24 mai 2002 désignant Me X comme curateur, a eu pour activité en 1998, 1999 et 2000, d'une part, l'acquisition en République Tchèque de véhicules neufs et la revente de ces véhicules à la SARL RG Diffusion Eurospace, société française ayant son siège à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique), et, d'autre part, l'acquisition en Allemagne et en Autriche de véhicules d'occasion, l'expédition de ces véhicules en France par l'intermédiaire de sociétés de transport, sur le site de la SARL RG Diffusion Eurospace et leur revente à des sociétés françaises, néerlandaises ou espagnoles ; que l'unique salarié de la société FINDLUX SA, M. Y, également gérant de la SARL RG Diffusion Eurospace, était domicilié en France durant ces mêmes années, à Nantes puis à Vay (Loire-Atlantique) ; que, selon l'administration luxembourgeoise, saisie par l'administration française dans le cadre de l'assistance mutuelle dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, la société FINDLUX SA n'avait qu'une adresse de domiciliation au Luxembourg où elle ne disposait d'aucun local ou entrepôt ; que si la société requérante disposait d'un compte bancaire dans une banque luxembourgeoise, sur lequel étaient effectués des virements liés à ses transactions, il ressort des documents, saisis le 22 mai 2001 par le service au domicile personnel de M. Y à Vay dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que les pièces afférentes à la tenue de ce compte étaient adressées par la banque à la SARL RG Diffusion Eurospace à Vigneux-de-Bretagne ; qu'ainsi, alors même que le siège social de la société FINDLUX SA était situé au Luxembourg, que certains documents commerciaux à l'en-tête de cette société mentionnaient des coordonnées téléphoniques au Luxembourg, et que la comptabilité de la société était tenue dans cet Etat, elle doit être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au sens des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts ; qu'il en résulte que les bénéfices tirés de cette activité étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française ;

Considérant que la société FINDLUX SA n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction, publiée au BOI 4-J-1-98 du 18 juin 1998, relative aux distributions effectuées par des sociétés étrangères réalisant des bénéfices en France, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant que, pour l'application des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, une entreprise, ressortissante du Luxembourg, pour avoir un établissement stable en France, doit soit y disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante ayant le pouvoir d'y conclure des contrats au nom de l'entreprise et utilisant effectivement, de façon habituelle, ledit pouvoir ; que, compte tenu des éléments relevés ci-avant, qui ne sont pas sérieusement contrebattus par les attestations selon lesquelles, d'une part, le préposé de la Poste ne se souviendrait pas avoir distribué du courrier à une quelconque société au domicile personnel de M. Y, à Vay, et, d'autre part, aucune activité de stockage et de revente de véhicules n'aurait été constatée par le maire de cette commune, ni par les justificatifs, produits par la société requérante, des déplacements effectués par M. Y au Luxembourg, l'administration établit l'existence, durant les années en litige, en la personne de M. Y, d'un établissement stable en France à partir duquel s'exerçait l'activité de la société FINDLUX SA ; que M. Y, domicilié en France, et y disposant, en tant que gérant de la SARL RG Diffusion Eurospace, de locaux où il réceptionnait les véhicules acquis par la société luxembourgeoise, doit en effet être regardé comme ayant effectivement exercé dans cet Etat les fonctions de dirigeant de fait de la société FINDLUX SA, sans qu'y fassent obstacle les spécificités du droit luxembourgeois des sociétés, au regard desquelles il n'en serait que le bénéficiaire économique ; que la circonstance que l'intéressé n'ait pas, durant les années en litige, exercé lesdites fonctions à son domicile de Vay, où il n'aurait emménagé qu'au cours de l'année 2000, mais à Nantes ou encore à Vigneux-de-Bretagne, est à cet égard sans incidence ; qu'est également inopérante la circonstance que la société FINDLUX SA a souscrit au Luxembourg des déclarations fiscales ; que la société FINDLUX SA n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de la convention fiscale franco-luxembourgeoise s'opposent à l'imposition en France des bénéfices tirés de l'activité de son établissement stable au cours de la période litigieuse ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les opérations de visite et de saisie entreprises en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'occasion desquelles ont été recueillies des informations dont l'exploitation a permis d'établir les impositions réclamées à la société FINDLUX SA, ont été déclarées régulières par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 15 décembre 2010 ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à son encontre est elle-même irrégulière ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L 47. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les pièces saisies au cours des opérations de visite ont été restituées à la société FINDLUX SA et que la vérification de comptabilité a été engagée le 7 janvier 2002, après l'envoi d'un avis de vérification notifié le 21 décembre 2001 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, lors des opérations de visite et de saisie domiciliaire diligentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le service ait procédé à l'examen critique des pièces comptables de la société requérante ; que son intervention n'a, dès lors, pas excédé les prescriptions fixées à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et n'a en particulier pas constitué le début occulte d'une vérification de comptabilité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ;

Considérant que si la société FINDLUX SA soutient que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales alors qu'elle avait estimé que le siège de la société au Luxembourg était fictif, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fondé, pour assujettir la requérante à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle et soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d'achat-revente de véhicules d'occasion qu'elle avait réalisées, sur la circonstance que cette société exerçait ses activités en France par l'intermédiaire d'un établissement stable situé au domicile de M. Y ; que ce faisant, l'administration n'a pas entendu, même de manière implicite, écarter un montage fondé sur la constitution d'une société ayant eu pour seul motif d'éluder les charges fiscales que ce dernier aurait normalement supportées, eu égard à sa situation et à ses activités réelles, s'il n'avait pas procédé à cette constitution ; qu'il en résulte que l'administration n'avait pas à recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société FINDLUX SA n'est pas fondée à invoquer l'absence de respect des garanties offertes par cette procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue au 2° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FINDLUX SA n'a pas déposé, malgré l'envoi d'une mise en demeure datée du 18 septembre 2001, régulièrement adressée à M. Régis Y, pour la société FINLUX , lequel avait, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, qualité pour la recevoir, les déclarations de résultats et de chiffre d'affaires afférentes aux exercices en litige et se trouvait, dès lors, en situation de taxation d'office en application des dispositions précitées des 2° et 3° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance, relevée par la société requérante, que, par un courrier du même jour, l'administration l'a informée de cet envoi en précisant qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour répondre à cette mise en demeure, et qu'elle a contesté le 18 octobre 2001 le principe de son assujettissement aux impositions litigieuses ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ; que cette situation de taxation d'office n'ayant pas, contrairement à ce que soutient la société FINDLUX SA, été révélée par les opérations de vérification, les irrégularités tenant à l'absence de débat oral et contradictoire, à la méconnaissance du principe d'impartialité et à l'envoi de l'avis de vérification comme de la notification de redressements à une personne qui ne pouvait représenter la société qui, selon elle, entacheraient cette vérification, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) ; qu'aux termes de l'article 256 bis du même code : I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) ; 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; qu'aux termes de l'article 258 du même code : I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : (...) c. lors de la mise à disposition de l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport (...) ; qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 alors en vigueur : A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a. les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens ; et qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FINDLUX SA a notamment vendu en 1998, 1999 et 2000 des véhicules d'occasion à des sociétés domiciliées en France ou dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne tels que l'Espagne et les Pays-Bas ; que ces véhicules, acquis par la société requérante en Autriche et en Allemagne, étaient en définitive cédés à des particuliers français qui venaient en prendre possession à Vigneux-de-Bretagne, dans les locaux de la SARL RG Diffusion Eurospace ; que les documents versés au dossier par l'administration démontrent que les transports de ces véhicules de leur pays d'origine jusqu'en France, à Vigneux-de-Bretagne, étaient réalisés pour le compte de la société requérante par des sociétés de transport ; que les affirmations de la société FINDLUX SA selon lesquelles elle devenait propriétaire des véhicules avant qu'ils n'aient été transportés sur le territoire d'un autre Etat membre, et procédait, par suite, à l'occasion de leur revente, à des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe en application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, l'administration a pu à bon droit regarder les opérations d'achat des véhicules d'occasion comme des acquisitions intracommunautaires taxables en France au nom de la société FINDLUX SA et les opérations de revente des mêmes véhicules comme des livraisons de biens dont le lieu se situait en France comme n'ayant pas donné lieu à expédition ou transport, également taxables en France en application des dispositions combinées des articles 256 et 258 précités du code général des impôts ;

Considérant qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lequel renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, la société FINDLUX SA, qui a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l'administration procède à des rehaussements d'impositions antérieures, n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de cet article, de ce que l'administration a estimé, dans une notification de redressements adressée le 28 mars 2000 à la société Men's, dont elle était un fournisseur, que celle-ci avait réalisé des acquisitions intracommunautaires en lui achetant des véhicules ;

Considérant que la société FINDLUX SA ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au soutien de ses conclusions à fin de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 66, 3°, L. 67 et L. 247 du livre des procédures fiscales, et 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige qu'alors même que l'administration n'est pas tenue d'adresser une mise en demeure au contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu'il était tenu de souscrire avant de procéder à son imposition par voie de taxation d'office, si elle décide néanmoins d'adresser une mise en demeure à un contribuable dans cette situation, la majoration de 10 % prévue au 1 de l'article 1728 du code général des impôts peut, en application des dispositions du 3 de cet article, être portée à 40 % lorsque le contribuable n'a pas déposé la déclaration dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure ; que, par suite, le moyen tiré par la société FINDLUX SA de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions combinées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et du 3 de l'article 1728 du code général des impôts en portant au taux de 40 % la majoration applicable aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés alors que la mise en demeure n'avait qu'un caractère facultatif ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FINDLUX SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société FINDLUX SA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société FINDLUX SA, à concurrence de la somme de 107 268 euros, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FINDLUX SA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Une copie sera transmise à Me Rudeau.

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N° 06NT017862

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01786
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Légalité des dispositions fiscales - Lois.

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit à un procès équitable (art - 6).

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par les protocoles - Droit au respect de ses biens (art - 1er du premier protocole additionnel).


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BARANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-15;06nt01786 ?
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