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25/11/2011 | FRANCE | N°11NT00634

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 25 novembre 2011, 11NT00634


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6468 du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°)

d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sur le fondement de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6468 du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder la naturalisation ou à défaut de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de M. Grenier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Buffet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement du 12 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte tous les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du demandeur ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé, d'une part sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour infraction à la législation sur les étrangers et usurpation d'état civil le 29 juin 2004 à La Selle des Alpes et d'autre part, qu'à la date du 2 février 2009 il était redevable de la somme de 772 euros envers le Trésor public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bordereau de situation émis par la trésorerie de Montargis, que M. X était redevable, à la date du 2 février 2009, de la somme de 772 euros envers le Trésor public ; qu'il n'est pas contesté, qu'il a fait l'objet d'une procédure pour usurpation d'identité et séjour irrégulier à la Selle des Alpes, le 29 juin 2004 ; qu'alors même que ces faits, qui n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, ne figurent pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, le ministre a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces infractions pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X ;

Considérant que si M. X est père de trois enfants français, a un emploi et établit qu'il a régularisé sa situation fiscale, le ministre a pu, eu égard aux motifs sur lesquels il a fondé sa décision, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT00634
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme BUFFET
Avocat(s) : SOUSTIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-25;11nt00634 ?
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