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25/11/2011 | FRANCE | N°11NT00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 25 novembre 2011, 11NT00509


Vu la requête enregistrée le 11 février 2011, présentée pour Mme Nuriye Y épouse X, demeurant ..., par Me Khanifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5347 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la s

omme de 1 500 euros à verser à Me Khanifar, avocat de Mme Nuriye Y épouse X, su...

Vu la requête enregistrée le 11 février 2011, présentée pour Mme Nuriye Y épouse X, demeurant ..., par Me Khanifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5347 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Khanifar, avocat de Mme Nuriye Y épouse X, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Buffet, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y épouse X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;

Considérant que si, pour rejeter une demande de naturalisation, pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint, il lui est, toutefois, possible, pour opposer un tel refus, de prendre en considération la durée et l'effectivité de la communauté de vie et le comportement du conjoint lorsqu'il est établi que ledit comportement est susceptible de porter atteinte aux intérêts français ou à la sécurité du pays ;

Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme Y épouse X, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que son époux est impliqué dans le mouvement musulman turc fondamentaliste dénommé Kaplan, dont l'idéologie est contraire aux valeurs républicaines et démocratiques et a déclaré fréquenter une mosquée où se réunissent des fidèles d'obédience Kaplanji ;

Considérant qu'il est constant que M. X et Mme Y épouse X se sont mariés le 7 mars 1999 et partagent depuis lors une communauté de vie effective ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note du ministre de l'intérieur du 30 avril 2009, qui a une valeur probante suffisante eu égard à son contenu et à sa précision, que M. X est impliqué dans le mouvement musulman turc fondamentaliste dénommé Kaplan, dont l'idéologie est incompatible avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la société française ; qu'il reconnaît avoir fréquenté la mosquée Aytiy Soviya de Clermont-Ferrand où se réunissent exclusivement un groupe de fidèles d'obédience kaplanji ; qu'en se bornant à produire plusieurs attestations récentes relatives à la bonne intégration de son époux et à établir que ses enfants sont scolarisés au sein d'écoles publiques françaises, Mme Y épouse X ne démontre pas que la décision du 3 juillet 2009 reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'eu égard à la durée et à l'effectivité de la communauté de vie entre les époux, le ministre pouvait légalement apprécier la situation de Mme Y épouse X en prenant en considération des faits imputables à son mari ; que, par suite, la décision du 3 juillet 2009 n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Khanifar, avocat de Mme Y épouse X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nuriye Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT00509
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme BUFFET
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-25;11nt00509 ?
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