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25/11/2011 | FRANCE | N°11NT00508

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 25 novembre 2011, 11NT00508


Vu la requête enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. Suleyman X, demeurant ..., par Me Khanifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5347 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros

à verser à Me Khanifar, avocat de M. X sur le fondement des dispositions des ...

Vu la requête enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. Suleyman X, demeurant ..., par Me Khanifar, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5347 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Khanifar, avocat de M. X sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Buffet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que, par la décision du 3 juillet 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation de M. X, au motif que ce dernier est impliqué dans le mouvement musulman turc fondamentaliste dénommé Kaplan, dont l'idéologie est contraire aux valeurs républicaines et démocratiques et a déclaré fréquenter une mosquée où se réunissent des fidèles d'obédience Kaplanji ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur une note du ministre de l'intérieur du 30 avril 2009, qui a une valeur probante suffisante eu égard à son contenu et à sa précision, faisant état de l'implication de M. X dans le mouvement musulman turc fondamentaliste dénommé Kaplan, dont l'idéologie est incompatible avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la société française ; que M. X reconnaît avoir fréquenté la mosquée Aytiy Soviya de Clermont-Ferrand où se réunissent exclusivement un groupe de fidèles d'obédience kaplanji ; qu'en se bornant à produire plusieurs attestations générales et postérieures à la décision litigieuse relatives à sa bonne intégration dans la société française, il n'établit pas que la décision litigieuse reposerait sur des faits matériellement inexacts ou que le ministre chargé des naturalisations aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation ; qu'il ne peut utilement invoquer la circonstance que ses enfants sont scolarisés au sein d'écoles publiques françaises et suivis par un médecin français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Khanifar, avocat de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Suleyman X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NT00508 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT00508
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme BUFFET
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-25;11nt00508 ?
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