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25/11/2011 | FRANCE | N°11NT00335

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 25 novembre 2011, 11NT00335


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Omar X, demeurant ... par Me Moreau-Voorhoeve, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3954 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son r

ecours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisio...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Omar X, demeurant ... par Me Moreau-Voorhoeve, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3954 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Buffet, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

Considérant que le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X au motif que celui-ci avait fait l'objet d'une procédure pour port illégal d'armes ; qu'à sa demande, le tribunal a substitué au motif initial un autre motif, communiqué à M. X, tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas de ressources stables et suffisantes, pour rejeter sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. X, entré en France en juin 2005, exerçait, sous contrat à durée déterminée, une activité professionnelle à temps partiel d'ouvrier polyvalent ; que s'il est constant qu'il a travaillé pour le compte du même employeur depuis septembre 2006, cet emploi, exercé dans le cadre d'un contrat d'avenir, avait un caractère précaire ; qu'alors même qu'il était rémunéré mensuellement à hauteur d'environ 815 euros, M. X ne justifiait pas de ressources suffisantes pour assurer son autonomie matérielle ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de motif sollicitée, dès lors que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder dès l'origine sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas de ressources stables et suffisantes, lequel n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11NT00335
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme BUFFET
Avocat(s) : MOREAU-VOORHOEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-25;11nt00335 ?
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