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25/11/2011 | FRANCE | N°10NT02378

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 novembre 2011, 10NT02378


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 29 septembre 2010 et les 16 et 30 novembre et 10 décembre 2010, présentés par Mme Jacqueline X, demeurant ..., ainsi que les mémoires, enregistrés les 18 et 20 janvier 2011, présentés pour celle-ci, par Me d'Audiffret, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4180 en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Rennes à lui verser la

somme de 50 000 euros, outre les intérêts de droit, en réparation du ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 29 septembre 2010 et les 16 et 30 novembre et 10 décembre 2010, présentés par Mme Jacqueline X, demeurant ..., ainsi que les mémoires, enregistrés les 18 et 20 janvier 2011, présentés pour celle-ci, par Me d'Audiffret, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4180 en date du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Rennes à lui verser la somme de 50 000 euros, outre les intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa hiérarchie ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Rennes à lui verser la somme ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Rennes le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Stierlen, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Rennes ;

Considérant que Mme X a été recrutée le 13 avril 1987 par la chambre de commerce et d'industrie de Rennes par un contrat à durée déterminée avant d'être titularisée, le 30 juin 1988, pour occuper un poste d' agent de renseignement polyvalent ; que, par une lettre du 15 juin 2007, Mme X a demandé à cet établissement public à être indemnisée à hauteur de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de sa hiérarchie ; que, par jugement du 2 septembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de la chambre de commerce et d'industrie rejetant sa demande indemnitaire et, d'autre part, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme qu'elle demande en réparation du préjudice allégué ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquelles elles ont donné lieu, que le législateur n'a pas entendu exclure les personnels des chambres de commerce et d'industrie du bénéfice desdites dispositions ;

Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir exercé ses fonctions au siège de la chambre de commerce et d'industrie, Mme X a été affectée, en 1991, à l'accueil du service de formation qui a été transféré à Bruz en 1999 ; que, du 4 septembre 2000 au 3 juin 2007, elle a exercé ses fonctions à nouveau au siège de la chambre de commerce et d'industrie, avant d'être, depuis le 4 juin 2007, affectée comme assistante chargée de l'accueil et du secrétariat de la Pépinière d'entreprises de la chambre de commerce et d'industrie ; que l'intéressée soutient qu'elle a enduré depuis 2001 des réflexions désobligeantes et des agissements humiliants de la part de certains de ses supérieurs hiérarchiques, lesquels ont eu pour objet de la déstabiliser, qu'elle a fait l'objet d'une décision de mutation interne pour des raisons étrangères à l'intérêt du service, sans aucune concertation, et alors qu'elle rentrait d'un congé maladie, et, qu'en dépit de son ancienneté et de sa compétence, elle demeurait cantonnée à son emploi d'hôtesse standardiste ; que Mme X fait valoir que les dégradations de ses conditions de travail sont à l'origine, à partir de 2007, de ses nombreux arrêts de travail comme le confirme son médecin traitant ; que ces éléments de faits produits par Mme X sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ; que, toutefois, le comportement de la hiérarchie de Mme X ne peut être apprécié sans tenir compte de l'attitude de la requérante ; qu'ainsi que l'établit la chambre de commerce et d'industrie, l'attitude de cette dernière se caractérisait par des relations difficiles avec tous ses supérieurs hiérarchiques, un comportement inadapté - ainsi, en 2001, l'intéressée avait-elle émis le souhait de ne traiter certaines affaires qu'avec le président ou le directeur de la chambre de commerce et d'industrie - et, plus généralement, un besoin de reconnaissance professionnelle que ses seuls mérites ne lui permettaient pas d'atteindre ; que, dans ces conditions, les agissements des supérieurs de Mme X n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent dès lors être qualifiés de harcèlement moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputables à la hiérarchie de Mme X et, par suite, de faute de service qu'aurait commise la chambre de commerce et d'industrie de Rennes en ayant laissé de tels agissements se perpétrer sans prendre les mesures permettant de les faire cesser, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Rennes, le versement de la somme de 2 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que la chambre de commerce et d'industrie de Rennes demande au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Rennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et à la chambre de commerce et d'industrie de Rennes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02378
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : D'AUDIFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-25;10nt02378 ?
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