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25/11/2011 | FRANCE | N°10NT01517

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 25 novembre 2011, 10NT01517


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-689 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2007 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Bouaye ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 17 décembre 2007 ;

3°) de me

ttre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole une somme de 2 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-689 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2007 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Bouaye ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 17 décembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Buffet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Halgand, substituant Me Plateaux, avocat de M. X ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2007 du conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Bouaye ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-12 (...) / La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune et, le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la révision (...) ; qu'en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (...) ; que l'article L. 123-18 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que : Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a, par la délibération n° 2002-110 du 21 juin 2002, prescrit la révision du plan local d'urbanisme partiel de la commune de Bouaye approuvé le 27 mars 1995 et l'élaboration d'un tel plan sur le secteur de la Mévelière jusqu'alors régi par le règlement national d'urbanisme à la suite de l'annulation partielle du plan d'occupation des sols par un arrêt de la cour en date du 26 avril 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération du 21 juin 2002 précitée serait entachée d'illégalité en tant qu'elle a prescrit une révision partielle et non une révision globale du plan local d'urbanisme de la commune de Bouaye, doit être écarté ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été affichée conformément aux dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme et a été transmise au préfet de la Loire Atlantique et notifiée aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 123-6 précité ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'est demeurée sans influence sur la régularité de la procédure de révision, la circonstance que, par erreur, une autre délibération du même jour rédigée en des termes identiques et concernant d'autres communes de la communauté urbaine de Nantes Métropole ait été jointe au dossier d'enquête ainsi qu'au projet approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Bouaye ;

En ce qui concerne la concertation préalable :

Considérant qu'en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ; / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, conformément à ces dispositions, la délibération du 21 juin 2002 précitée a défini les modalités de la concertation préalable avec les habitants et les associations locales et a notamment prévu l'organisation de trois réunions publiques et d'expositions lors des phases de lancement du projet, de discussion sur le projet d'aménagement et de développement durable et de restitution, la possibilité pour le public de faire part de ses observations tant à la mairie qu'au pôle de proximité de la communauté urbaine, la diffusion d'informations dans le bulletin municipal ainsi que la présentation du projet dans les structures de concertation mises en place au niveau communal ; qu'il suit de là, que les modalités de la concertation préalable ayant ainsi été définies avec suffisamment de précision, le moyen tiré de ce que le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole aurait méconnu sa compétence en laissant le soin au président du conseil de Nantes Métropole de définir en ses lieu et place les modalités et l'organisation de la concertation préalable et au maire de Bouaye d'en assurer l'approfondissement au plan local doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme. / Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...). Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ; que l'article L. 123-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées (...) ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Bouaye a été arrêté le 9 mars 2007 ; qu'il n'est pas contesté que les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durable ont fait l'objet d'un débat au sein du conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole les 15 et 16 décembre 2005 et au sein du conseil municipal de Bouaye le 19 décembre 2005, soit dans le délai de deux mois au moins avant l'examen du plan local d'urbanisme prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, auquel le projet de plan local d'urbanisme a été transmis le 11 avril 2007, a rendu son avis sur ce projet le 21 juin 2007 et que c'est ainsi régulièrement que le président de la communauté urbaine a, par un arrêté du 9 août 2007, soumis à enquête le projet de plan local d'urbanisme ; que la circonstance que le représentant de l'Etat, répondant à un courrier du président de la communauté urbaine Nantes Métropole l'interrogeant sur l'avis du 21 juin 2007, ait fait de nouvelles observations, le 10 septembre 2007, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 9 août 2007 ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; /3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...) ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. ; que si le rapport de présentation a été complété après enquête à la demande du représentant de l'Etat afin de prendre en compte les documents environnementaux existants et désormais validés et notamment les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de deuxième génération et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'estuaire de la Loire, ces précisions qui ont une portée limitée, ne sont pas de nature à caractériser l'insuffisance initiale du rapport de présentation au regard des dispositions précitées et à entacher en conséquence d'illégalité la procédure d'enquête publique ;

Considérant en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles (...) R. 123-14 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui (...) ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que l'avis informant le public de l'organisation de l'enquête publique sur le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Bouaye a fait l'objet d'une publication régulière dans deux journaux locaux avant l'ouverture de l'enquête et dans les huit premiers jours de celle-ci ainsi que d'un affichage au siège de Nantes Métropole, au pôle sud-ouest de la communauté urbaine et à la mairie de Bouaye ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis d'enquête publique aurait fait l'objet d'une publicité et notamment d'un affichage insuffisants doit être écarté ;

Considérant enfin, que si le requérant soutient que le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Bouaye aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique à la suite des nombreuses modifications qui lui ont été apportées, il ressort des pièces du dossier que ces modifications d'une part, ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et d'autre part, procèdent des observations émises au cours de l'enquête publique ; qu'il suit de là que le moyen ainsi invoqué doit être écarté ;

En ce qui concerne l'approbation du plan local d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (...). / Pour l'application des dispositions des articles (...) L. 2121-12 (...) ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 de ce même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Bouaye, joint aux convocations à la séance du conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole du 17 décembre 2007, comportait un rappel du déroulement chronologique de la procédure, des objectifs et des enjeux du futur plan local d'urbanisme, un exposé des principales observations émises durant l'enquête publique, l'avis du commissaire-enquêteur sur chacune de ces observations ainsi que la décision ou les modifications proposées en conséquence, l'explication des choix effectués par la communauté urbaine ainsi que les avis des personnes publiques associées ; qu'en l'espèce, ce document a permis aux conseillers communautaires de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les dispositions précitées, alors même qu'ils ne se seraient pas vu adresser la note explicative de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 précité doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne le classement de la parcelle ZK 118 :

Considérant que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le plan local d'urbanisme de la commune de Bouaye classe en zone A la parcelle ZK 118 appartenant au requérant ; que si M. X fait valoir que cette parcelle, qui est desservie par les réseaux publics et longe la route départementale, se situe au voisinage de zones pavillonnaires et n'a plus aucune valeur agricole, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une vue aérienne versée aux débats que cette parcelle jouxte, sur sa façade ouest, une importante zone naturelle, agricole et viticole ; qu'alors même que la vigne y aurait été arrachée, cette parcelle est incluse dans le périmètre de protection viticole vin de consommation courante de qualité supérieure ; que la préservation de l'espace agricole, en particulier en périphérie des zones urbanisées, étant l'un des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Bouaye et l'une des orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, il suit de là que le classement de la parcelle ZK 118 en zone A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2007 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Bouaye ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Nantes Métropole au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Nantes Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et à la communauté urbaine Nantes Métropole.

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N°10TN01517 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10NT01517
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme BUFFET
Avocat(s) : PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-25;10nt01517 ?
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