La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2011 | FRANCE | N°10NT01341

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 25 novembre 2011, 10NT01341


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2232 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2008 par laquelle le maire de la commune d'Ommoy a délivré à M. Y un permis de construire une piscine et un abri destiné à la couvrir ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 août 2008 ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2232 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2008 par laquelle le maire de la commune d'Ommoy a délivré à M. Y un permis de construire une piscine et un abri destiné à la couvrir ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 août 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Buffet, rapporteur public ;

Considérant que le maire d'Ommoy, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. Y, par un arrêté du 4 août 2008, un permis de construire une piscine et un abri destiné à la couvrir ; que M. et Mme X, voisins de M. Y, relèvent appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. ; qu'en application de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme : (...) ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a une surface de plancher hors oeuvre nette de 51,30 m² ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être présenté par un architecte doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (...) ; que l'article R. 431-8 du même code énonce que : Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) d) Les matériaux et les couleurs des constructions (...) ; que l'article R. 431-10 du même code énonce que : Le projet architectural comprend également : / (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) ; que s'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée en vue de la réalisation d'une piscine et d'un abri ne comportait pas de notice au sens de l'article R. 431-8 précisant notamment les matériaux et couleurs des constructions, ni de photographie de loin, la description du projet dans le dossier de demande de permis de construire ainsi que les autres documents graphiques et photographiques produits à l'appui de cette demande permettaient toutefois, eu égard à la nature et à la faible importance du projet litigieux, à l'autorité compétente de se prononcer en connaissance de cause ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ; que ces dispositions ne s'opposent pas à ce que la distance de la construction par rapport aux limites séparatives excède la distance minimale qu'elles imposent ; que par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme auraient été méconnues, la construction litigieuse étant implantée à vingt-cinq mètres de la limite séparative sud et à onze mètres de la limite séparative est, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants font valoir que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le projet ne s'insère pas dans son environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la réalisation du projet n'était pas de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, dépourvus de caractère et d'intérêt particuliers ;

Considérant, enfin, que les circonstances que M. Y aurait entrepris des travaux avant l'obtention du permis de construire et que la construction réalisée ne serait pas conforme aux plans au vu desquels le permis attaqué a été délivré sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2008 du maire d'Ommoy ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros à verser à M. Y au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à M. Eric Y.

Copie sera en outre adressée à la commune d'Ommoy.

''

''

''

''

1

N°10NT01341 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10NT01341
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme BUFFET
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-25;10nt01341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award