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25/11/2011 | FRANCE | N°10NT01115

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 25 novembre 2011, 10NT01115


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE BARNEVILLE-CARTERET, représentée par son maire, par Me Savereux, avocat au barreau de Saint-Malo ; la COMMUNE DE BARNEVILLE-CARTERET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-89 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche-Nature et de l'association pour la préservation des Fermes de Carteret et leur environnement, la délibération du 24 novembre 2008 par laquelle le conseil municipal a modifié le plan local d'urbanisme de cette c

ommune ;

2°) de rejeter la demande de l'association Manche-Nature e...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE BARNEVILLE-CARTERET, représentée par son maire, par Me Savereux, avocat au barreau de Saint-Malo ; la COMMUNE DE BARNEVILLE-CARTERET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-89 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche-Nature et de l'association pour la préservation des Fermes de Carteret et leur environnement, la délibération du 24 novembre 2008 par laquelle le conseil municipal a modifié le plan local d'urbanisme de cette commune ;

2°) de rejeter la demande de l'association Manche-Nature et de l'association pour la préservation des Fermes de Carteret et leur environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'association Manche-Nature et de l'association pour la préservation des Fermes de Carteret et leur environnement une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Buffet , rapporteur public ;

Considérant que, par une délibération du 24 novembre 2008, le conseil municipal de Barneville-Carteret a modifié le plan local d'urbanisme de la commune ; que par un jugement du 25 mars 2010, le tribunal administratif de Caen a annulé cette délibération à la demande de l'association Manche Nature et de l'association pour la préservation des fermes de Carteret et de leur environnement ; que la COMMUNE DE BARNEVILLE-CARTERET relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I et du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) / II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ;

Considérant qu'en vertu du règlement du plan local d'urbanisme de Barneville-Carteret, modifié par la délibération du 24 novembre 2008, la zone 1 AUch des Fermes de Carteret est une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée où est prévue à court terme l'extension de l'agglomération sous forme d'ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la réalisation des équipements publics et privés correspondants ;

Considérant, en premier lieu, que pour l'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 précité, les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la zone 1 AUch est située à proximité immédiate de trois lotissements comprenant 153 maisons au total à l'est et à l'ouest, elle est bordée, au nord, par le massif dunaire de Beaubigny, classé en ZNIEFF et est séparée du village de Barneville-Carteret, au sud, d'une part, par un secteur classé en zone INt sur lequel sont implantés des terrains de sport et d'autre part, par un espace naturel dépourvu de toute construction appartenant au conservatoire du littoral ; qu'ainsi, alors même que l'urbanisation autorisée par le plan local d'urbanisme pourrait être regardée comme se situant en continuité avec les trois lotissements existants, ces derniers ne constituent, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ni une agglomération ni un village au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 ; qu'il suit de là que l'extension de l'urbanisation autorisée par le plan local d'urbanisme ne se situe pas en continuité d'un village ou d'une agglomération existants et ne peut davantage être regardée comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4, trois critères tirés de la distance séparant cette zone du rivage, de son caractère urbanisé ou non et de la covisibilité entre cette zone et le plan d'eau doivent être pris en compte ; que l'objectif d'urbanisation limitée visé par le II de l'article L. 146-4 précité implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent ; que si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d'un tel espace proche du rivage, il n'implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de l'espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la zone 1 AUch est située en surplomb du village de Carteret, à la limite du massif dunaire de Beaubigny ; que cette zone, actuellement entièrement naturelle et dépourvue de toute construction, est située à 840 mètres du rivage, dont elle est séparée tant par le bourg de Carteret que par des espaces demeurés à l'état naturel ; qu'alors même que certaines de ses parcelles ne sont pas situées en covisibilité de la mer, elles forment un espace naturel cohérent en continuité avec le massif dunaire de Beaubigny ; qu'il suit de là, que la zone 1 AUch du plan local d'urbanisme constitue un espace proche du rivage pour l'application des dispositions du II de l'article L. 146-4 précité, dans lequel l'extension de l'urbanisation doit être limitée et motivée selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ;

Considérant que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 précité s'apprécie compte-tenu de l'implantation, de l'importance, de la densité, de la destination des constructions envisagées et de la topographie des lieux ; que si le règlement du plan local d'urbanisme applicable dans la zone 1 AUch limite le coefficient d'occupation des sols à 0,2, il autorise une extension de l'urbanisation dans ce secteur actuellement dépourvu de toute construction, dont les terrains pourraient, selon les pièces du dossier, accueillir une centaine de logements, conduisant ainsi à la suppression des espaces naturels existants entre les lotissements ; qu'ainsi la délibération litigieuse ne peut être regardée comme autorisant une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 précité ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association Manche-Nature et l'association pour la préservation des Fermes de Carteret et de leur environnement, la COMMUNE DE BARNEVILLE-CARTERET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 24 novembre 2008, par laquelle le conseil municipal de Barneville-Carteret a approuvé la modification du plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Manche-Nature et de l'association pour la préservation des Fermes de Carteret et leur environnement qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BARNEVILLE-CARTERET la somme globale de 2 000 euros à verser à l'association Manche-Nature et à l'association pour la préservation des Fermes de Carteret et leur environnement au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BARNEVILLE-CARTERET est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BARNEVILLE-CARTERET versera à l'association Manche-Nature et à l'association pour la préservation des Fermes de Carteret et leur environnement une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BARNEVILLE-CARTERET, à l'association Manche-Nature et à l'association pour la préservation des Fermes de Carteret et leur environnement.

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N°10NT01115 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10NT01115
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme BUFFET
Avocat(s) : SAVEREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-25;10nt01115 ?
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