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25/11/2011 | FRANCE | N°10NT01107

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 25 novembre 2011, 10NT01107


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Derec, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4235 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2008 par laquelle le maire de la commune de Le Mée lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée à la section ZK n° 35 située ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 o

ctobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Mée la somme de 1 800 ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Derec, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4235 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2008 par laquelle le maire de la commune de Le Mée lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée à la section ZK n° 35 située ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Mée la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Buffet, rapporteur public ;

Considérant que le maire de la commune de Le Mée, agissant au nom de l'Etat, a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. X pour la parcelle cadastrée section ZK n° 35 située ..., par une décision du 10 octobre 2008 ; que par un jugement du 30 mars 2010, dont M. X relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ;

Considérant que l'article L. 110 de ce même code, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que : Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. ; qu'en vertu de l'article L. 124-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ;

Considérant d'une part, qu'il ressort du rapport de présentation de la carte communale de Le Mée que les orientations d'aménagement de la commune consistent à urbaniser le bourg en priorité, conserver le caractère rural de la commune ainsi que l'identité des hameaux et des fermes isolées et favoriser un développement harmonieux de l'urbanisation en choisissant des zones d'extension qui s'appuient sur la morphologie urbaine existante ; que ces orientations ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes définis par l'article L. 110 précité ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier, que la parcelle ZK n° 35 appartenant à M. X est située à 200 mètres environ du bourg, dans une zone qui n'est pas urbanisée, si l'on excepte trois constructions situées à proximité de la limite est de ce terrain ; qu'alors même que cette parcelle jouxte, en limite ouest, une zone située dans son prolongement direct que la commune entend ouvrir à l'urbanisation tout en préservant le caractère compact du village et qu'elle est desservie par les réseaux publics, la décision de la classer en zone non constructible n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des orientations d'aménagement définies par la commune ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du zonage dont sa parcelle a fait l'objet pour contester le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (...) ; qu'il est constant que la commune de Le Mée est dotée d'une carte communale opposable aux tiers ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du 10 octobre 2008 méconnaîtrait ces dispositions est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2008 du maire de la commune de Le Mée lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant que la décision du 10 octobre 2008 a été délivrée par le maire de Le Mée, agissant au nom de l'Etat ; qu'ainsi la commune de Le Mée n'est pas partie au litige ; qu'il ne peut donc être fait à son encontre application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Le Mée au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée à la commune de Le Mée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10NT01107
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme BUFFET
Avocat(s) : DEREC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-25;10nt01107 ?
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