Vu la requête enregistrée le 2 avril 2010 présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Kerberenes-Renaux, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2541 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 10 avril 2006 par lequel le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane a délivré un permis de construire à M. Y pour une extension d'habitation et la restructuration d'un hangar ... ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le plan d'occupation des sols de Brest Métropole Océane ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Buffet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lusteau-Bailly, substituant Me Martin, avocat de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2006 par lequel le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane a délivré un permis de construire à M. Y pour une extension d'habitation et la restructuration d'un hangar ... ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. X a justifié de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant à l'égard de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane qu'à l'égard de M. Y ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée sur ce point à la demande de M. X par M. Y doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article UA-9 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la communauté urbaine de Brest relatif à l'emprise au sol des constructions :
1-L'emprise au sol des bâtiments est limitée à 50 % de la surface de l'unité foncière support de l'opération. En tout état de cause, au-delà de la bande des 15 m par rapport à l'alignement, l'emprise des bâtiments ne doit pas excéder 20 % du terrain restant, sauf extension ou modification de bâtiments existants à usage d'activités ou création de garages. ; et qu'aux termes du 2-b) de cet article, relatif aux règles particulières d'emprise au sol : Pour des constructions existantes, des extensions mesurées pourront être accordées pour la création de véranda, serre, sanitaires, garages, pièces d'habitation supplémentaires et circulations verticales nouvelles. Les pièces d'habitation supplémentaires devront être situées en rez-de-chaussée, et ne pas excéder 25 m² de surface hors oeuvre nette (...) ;
Considérant qu'il se déduit de ces dispositions, d'une part, que sont seules applicables aux extensions de constructions existantes les règles énoncées par le 2-b), à l'exclusion de celles que fixe le 1 du même article relatives aux constructions nouvelles et, d'autre part, que les dispositions de cet alinéa 2-b) trouvent à s'appliquer que le projet autorisé comporte ou non une augmentation de l'emprise au sol en cas de création d'une pièce d'habitation supplémentaire ;
Considérant que le permis de construire litigieux autorise la restructuration d'un bâtiment anciennement à usage de hangar situé à l'arrière d'un bâtiment à usage d'habitation situé en bordure de la voie publique, sans augmentation de l'emprise au sol, la toiture en pente de ce hangar étant supprimée à l'effet de créer une toiture terrasse sur laquelle est autorisée une mezzanine à usage de bureau ; que l'implantation de cette mezzanine sur la toiture-terrasse de la construction litigieuse a pour effet de créer une pièce d'habitation supplémentaire à l'étage, en méconnaissance des dispositions précitées du 2-b) de l'article UA-9 du POS, qui n'autorisent les pièces d'habitation supplémentaires que si elles sont implantées en rez-de-chaussée ; que, par suite, le permis de construire accordé à M. Y doit être annulé pour ce motif ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation du permis de construire prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2006 par lequel le président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane a délivré un permis de construire à M. Y ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la communauté urbaine de Brest Métropole Océane et M. Y demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane le versement de la somme de 2 000 euros que demande M. X au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2010, et l'arrêté du 10 avril 2006 du président de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane, sont annulés.
Article 2 : La communauté urbaine de Brest Métropole Océane versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Brest Métropole Océane, et M. Y, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à la communauté urbaine de Brest Métropole Océane et à M. Mickaël Y.
Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Brest.
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N°10NT00640 2
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