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17/11/2011 | FRANCE | N°10NT02641

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 novembre 2011, 10NT02641


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour la SAS VILDIS, dont le siège est chemin de la Chuque à Saint-Hilaire-Petitville (50500), par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; la SAS VILDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000559 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée

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Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour la SAS VILDIS, dont le siège est chemin de la Chuque à Saint-Hilaire-Petitville (50500), par Me Herpin, avocat au barreau de Caen ; la SAS VILDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000559 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaire total (...) ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant que la SAS VILDIS, société holding ayant pour objet social, d'une part, la gestion des droits sociaux qu'elle détient et, d'autre part, le management et la prestation de services au bénéfice de toute société qu'elle contrôle, perçoit, au titre de sa première activité, des revenus placés hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérés, et, au titre de sa seconde activité, le paiement des prestations qu'elle rend, lesquelles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que, pour les années 2004, 2005 et 2006, elle n'a pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur une proportion d'au moins 90 % de son chiffre d'affaires ; que l'administration a, pour les années 2005, 2006 et 2007, soumis à la taxe sur les salaires une quote-part des rémunérations versées à son président, M. X, qui était son unique salarié, déterminée par application du rapport d'assujettissement général de la société au titre de chacune des périodes correspondant aux années 2004, 2005 et 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, le président d'une société par actions simplifiée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social ; qu'en conséquence, lorsqu'une telle société revêt la forme d'une société holding, les pouvoirs de son président s'étendent aux relations, y compris financières, entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations et celui-ci doit, en principe, être regardé comme étant concurremment affecté aux deux secteurs d'activité de la société ; que si la SAS VILDIS fait valoir qu'elle n'a eu au cours de la période en cause qu'une seule filiale, la société Pelvidis, que l'unique intervention effectuée en son nom par son président, M. X, sur une opération située hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée a consisté à participer, sans être rémunéré à ce titre, aux assemblées générales de la société Pevildis, la préparation de ces assemblées générales étant effectuées par M. X en sa qualité de président de la filiale Pevildis et que les opérations financières du groupe ont été organisées par le responsable financier de la société Pevildis, qui avait reçu délégation pour ce faire, sans aucune intervention du président de la SAS VILDIS, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que M. X, en sa qualité de président de cette société, n'a pas exercé la plénitude des attributions que lui confère l'article L. 227-6 précité du code de commerce en limitant ses interventions au seul secteur de la prestation de services à la filiale Pelvidis ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a soumis les salaires versés au président de la SAS VILDIS à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement général de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS VILDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS VILDIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS VILDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02641
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : HERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-17;10nt02641 ?
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