Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Simonneau, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704188 en date du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; et qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;
Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet en 2006 d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004 à l'issue duquel l'administration a réintégré à leurs revenus de l'année 2004, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, une somme de 51 000 euros correspondant à trois crédits bancaires de 15 500 euros, 15 500 euros et 20 000 euros considérés comme étant d'origine non justifiée dès lors qu'ils n'avaient pas répondu dans le délai de deux mois qui leur avait été imparti à la demande de justifications qui leur avait été adressée, conformément à l'article L. 16 du même livre, le 12 juin 2006 ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration ne s'est pas bornée, dans sa demande de justifications du 12 juin 2006, à leur demander de produire un acte de prêt notarié, mais les a également invités à apporter toutes justifications relatives tant à l'origine qu'à la nature des trois crédits litigieux ; qu'ainsi M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la taxation d'office qu'ils contestent est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X soutiennent que les trois crédits litigieux correspondent à un prêt que leur aurait consenti Mme Gilberte Rivière ; qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la présomption de prêt familial au motif qu'ils entretenaient des relations quasi-familiales avec celle-ci, qui en a d'ailleurs fait ses légataires universels par testament olographe du 8 décembre 2006, dès lors qu'aucun lien familial ne les unissait à elle ; que l'acte notarié qu'ils produisent est dépourvu de valeur probante dès lors qu'il a été établi le 8 décembre 2006, soit plus de deux ans après les crédits en cause ; que le rapprochement entre la copie des trois chèques émis par Mme Rivière, les relevés de son compte à la Caisse d'épargne et les trois encaissements effectués par les requérants sur leurs propres comptes, s'ils établissent leur origine, ne permettent pas davantage d'établir le caractère de prêt des crédits en cause dès lors que le premier remboursement, d'un montant de 5 100 euros, n'est intervenu que le 5 avril 2007, soit plus de trois ans après l'encaissement desdits crédits et postérieurement à la contestation de leur caractère de prêt par l'administration fiscale ; qu'ainsi M. et Mme X n'apportent pas la preuve qui leur incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales de la nature de prêt des sommes litigieuses, et par suite, de leur caractère non imposable ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le reliquat de la somme perçue non remboursé au jour du décès de Mme Rivière survenu le 19 janvier 2009, soit 49 500 euros sur un total de 51 000 euros, a été inclus dans l'actif successoral de celle-ci et que le maintien de l'imposition contestée aurait pour conséquence d'entrainer sa double imposition, au titre de l'impôt sur le revenu et au titre des droits de succession, est, en tout état de cause, inopérant dans le cadre d'un litige portant, au regard de l'imposition sur le revenu au titre de l'année 2004, sur la nature de certains crédits bancaires des requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 10NT02601