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17/11/2011 | FRANCE | N°10NT02594

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 novembre 2011, 10NT02594


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Pralong-Bone, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901568 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la déch

arge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Pralong-Bone, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901568 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; et qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation [d'affiliation aux assurances sociales du régime général] prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (...) 21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 janvier 2000, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes : (...) 2° Les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du nouveau code de procédure civile ; (...) ; et qu'aux termes du II de l'article 15 de la loi susvisée du 23 décembre 1998, dont le I a introduit le 21° précité dans l'article L. 313-11 du code de la sécurité sociale : Les dispositions du I sont sans effet sur le droit applicable au lien existant entre les personnes visées au 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et les administrations, établissements ou organismes concernés. ;

Considérant que l'activité d'expert judiciaire chimiste en polluants du bâtiment, peintures et revêtements que M. X a exercée près la Cour d'appel de Rennes, à raison de laquelle il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et dont la rémunération a été fixée par décisions de justice, était, par nature, eu égard à l'indépendance nécessaire à l'exécution des missions judiciaires d'expertise, et alors même que la conduite de telles opérations est soumise, en vertu de dispositions législatives et règlementaires qui n'ont d'autre but que d'assurer la régularité de la procédure, au contrôle de l'autorité judiciaire qui a procédé à la désignation de l'expert, exclusive de tout lien de subordination à l'égard de cette autorité ; que l'obligation d'affiliation au régime général de la sécurité sociale résultant pour M. X, à raison de cette activité, des dispositions précitées de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale n'a pu avoir pour objet ni pour effet de lui conférer la qualité de salarié au regard des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration, estimant que M. X avait effectué à ce titre de manière indépendante une activité de prestations de services au sens et pour l'application desdites dispositions, l'a regardé comme un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et a soumis les prestations litigieuses à la taxe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT025942

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02594
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : PRALONG-BONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-17;10nt02594 ?
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