Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Osamudiamen X, demeurant chez Mme Angélani Y, ..., par Me Pavan, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-3069 en date du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel celle-ci pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, ainsi que, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pavan de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant nigérian, interjette appel du jugement en date du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, que l'arrêté du 9 août 2010 du préfet d'Eure-et-Loir, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et l'exposé des faits sur lesquels il se fonde et est donc est suffisamment motivé ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'en imposait la communication à l'intéressé ;
Considérant que si M. X invoque la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des étrangers en situation irrégulière dont certains ne font pas l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, il n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de ce moyen, aucun élément permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;
Considérant que si, dans son avis du 9 juillet 2010, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre a estimé que l'état de santé de M. X, qui souffre de troubles délirants associés à une agitation psychomotrice, nécessitait une prise en charge médicale, il a néanmoins indiqué que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux produits par l'intéressé, ne permettent pas d'infirmer cet avis ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que les troubles du requérant trouvent leur source dans son pays d'origine, le préfet d'Eure-et-Loir, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que M. X fait valoir qu'en cas de retour au Nigéria, il encourrait des risques pour sa sécurité en raison de sa confession chrétienne ; que, toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Osamudiamen X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.
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N° 11NT00334 2
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