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10/11/2011 | FRANCE | N°11NT00296

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 novembre 2011, 11NT00296


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour M. Yassine X, demeurant ..., par Me Denfer, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3173 en date du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros

au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour M. Yassine X, demeurant ..., par Me Denfer, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3173 en date du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. X a fait état de ses problèmes de santé dans sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que c'est, dès lors, à bon droit que le préfet d'Eure-et-Loir a examiné sa demande non seulement au regard de sa situation familiale mais également en qualité d'étranger malade ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait irrégulier au motif que le préfet a estimé à tort que le requérant avait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant que, pour refuser à M. X le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui lui avait été délivrée le 21 octobre 2008 en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur la circonstance que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que si l'intéressé fait valoir que la rupture de la vie commune est imputable aux violences psychologiques qu'il a subies de la part de celle-ci, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il dispose d'un travail, qu'il vit depuis plus de six mois avec une ressortissante française et qu'il est le père d'une petite fille, née le 4 janvier 2011 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, entré sur le territoire national moins de deux ans avant la date de l'arrêté contesté, et du fait que celui-ci ne soit pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ledit arrêté ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si la circonstance que M. X soit le père d'un enfant de nationalité française, né postérieurement à l'arrêté contesté, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant, elle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui s'apprécie à la date à laquelle celui-ci a été pris ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que la circonstance qu'à la date de l'arrêté contesté, M. X était le père d'un enfant à naître n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme ayant méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que si M. X soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir le prive de la possibilité de faire valoir ses intérêts dans la procédure de divorce engagée par son épouse, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet n'a cependant pas pour effet de le priver de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter dans le cadre de cette procédure ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui

n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 11NT00296 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00296
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DENFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-10;11nt00296 ?
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