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10/11/2011 | FRANCE | N°10NT02420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 novembre 2011, 10NT02420


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour Mme Yveline X, demeurant ..., par Me Vaunois, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 09-1546, 09-2976 en date du 14 octobre 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 du président du centre communal d'action sociale de Chartres prononçant sa révocation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale

de Chartres le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour Mme Yveline X, demeurant ..., par Me Vaunois, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 09-1546, 09-2976 en date du 14 octobre 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 du président du centre communal d'action sociale de Chartres prononçant sa révocation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Chartres le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rousseau, substituant Me Deniau, avocat du centre communal d'action sociale de Chartres ;

Considérant que Mme X, auxiliaire de soins principal de 2ème classe titulaire, a été recrutée par le centre communal d'action sociale de Chartres le 24 janvier 1979 en qualité d'aide ménagère horaire et, en qualité d'aide soignante au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), à compter du 1er novembre 1986 ; que, par un arrêté du 10 avril 2009, Mme X a été suspendue de ses fonctions par le président du centre communal d'action sociale puis, par un arrêté du 20 juillet 2009, la sanction de révocation lui a été infligée ; que Mme X a contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif d'Orléans, qui, par jugement du 14 octobre 2010, a rejeté ses demandes ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 par lequel le président du centre communal d'action sociale a prononcé sa révocation ;

Considérant que l'arrêté du 20 juillet 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrête contesté n'aurait pas été notifié intégralement à Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 susvisé : La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret (...) ; que, dès lors, l'article 2 de l'arrêté contesté, qui précise que l'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour former un recours auprès du conseil de discipline de recours... n'a pas induite en erreur Mme X sur les voies de recours qui lui étaient ouvertes alors, qu'en outre, le dit arrêté mentionne également le possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif ; que ce moyen, qui est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il est reproché à Mme X d'avoir eu une attitude brutale à l'encontre d'une patiente qui souffrait de polyarthrite déformante, d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard de la famille d'un patient dont elle avait la charge et d'avoir pratiqué un geste infirmier intime qui ne relevait pas de la compétence d'une aide soignante ; que, par ces agissements, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, Mme X a porté atteinte à l'intimité, à la dignité et à la sécurité des patients qui lui étaient confiés ; que ces fautes sont particulièrement graves compte tenu de la vulnérabilité de ces personnes ; que par suite, le président du centre communal d'action sociale n'a pas, en infligeant à l'intéressée la sanction de révocation, et alors même que celle-ci a produit plusieurs témoignages en sa faveur, pris une décision manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé , le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Chartres a prononcé sa révocation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Chartres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que le centre communal d'action sociale de Chartres demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yveline X et au centre communal d'action sociale de Chartres.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02420
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : VAUNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-10;10nt02420 ?
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