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04/11/2011 | FRANCE | N°11NT01586

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 novembre 2011, 11NT01586


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Zohra X, demeurant chez Mme Aït Z ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-106 en date du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une cart...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Zohra X, demeurant chez Mme Aït Z ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-106 en date du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou celle d'étranger malade dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et ce, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne née en 1942, relève appel du jugement en date du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'arrêté contesté du 16 décembre 2010 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations des 5 et 6 de l'article 6 et celles de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions des articles L. 511-1-I, L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que si le défaut de prise en charge médicale de Mme X peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que l'intéressée, qui n'est pas dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 68 ans, n'allègue pas encourir le risque de faire l'objet de peines ou traitements tels que définis à l'article 3 de la convention européenne précitée et qu'elle ne peut valablement prétendre à la délivrance de tout titre de séjour ; qu'ainsi, ledit arrêté énonce, de manière circonstanciée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : (...)Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur l'avis du 30 août 2010 émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre indiquant que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existait aucune contre-indication médicale au voyage en avion au vu des éléments fournis ; que le certificat médical en date du 19 juillet 2011 produit par la requérante, qui se borne à faire état de ce que l'état de santé de l'intéressée nécessite des soins constants et une surveillance médicale régulière, notamment par spécialistes , n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que si l'intéressée soutient que, ne disposant ni de ressources ni d'une protection sociale en Algérie, elle ne pourra pas accéder aux soins, elle ne l'établit pas ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étranger malade , le préfet du Loir-et-Cher aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle est âgée de 69 ans, que son mari est décédé en 2009, que ses enfants restés en Algérie ne se sont pas occupés d'elle, que, sans emploi, sans ressources et souffrant de problèmes de santé, elle est venue en France où vivent ses deux filles, que la fille chez qui elle habite est mariée à un ressortissant français et bénéficie d'une carte de résident, que ces derniers la prennent en charge financièrement, qu'elle s'occupe de ses petits-enfants et que la quasi-totalité de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ; que, toutefois, eu égard à son entrée très récente en France, au fait qu'elle a vécu séparée pendant de nombreuses années de ses enfants, petits-enfants et membres de sa famille résidant en France et à la circonstance qu'elle n'établit pas ne pas pouvoir être prise en charge par ses huit autres enfants qui résident en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 68 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce dernier a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la requérante, ressortissante algérienne, ne saurait utilement se prévaloir ; que ledit arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dès lors que les petits enfants de Mme X vivent en France auprès de leurs parents et eu égard au fait que la requérante bénéficie de la possibilité de venir en France rencontrer ses enfants et petits enfants qui y demeurent, le refus de titre de séjour contesté ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Zohra X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01586
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-04;11nt01586 ?
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