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04/11/2011 | FRANCE | N°11NT01068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 novembre 2011, 11NT01068


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour M. Ruisheng X, demeurant ..., par Me Selatna, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3980 en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de s

éjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour M. Ruisheng X, demeurant ..., par Me Selatna, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3980 en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X se borne à réitérer dans les mêmes termes les moyens qu'il a invoqués en première instance, sans apporter de précision ou de justification complémentaires ; que, par suite, il y a lieu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée a été signée par une autorité compétente, de ce que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne sont pas applicables, de ce que les dispositions de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues et de ce qu'il n' a pas été porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ruisheng X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01068
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : SELATNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-04;11nt01068 ?
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