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04/11/2011 | FRANCE | N°10NT01825

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 novembre 2011, 10NT01825


Vu la décision n° 324169 du 7 juillet 2010, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2010, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 07NT03590 en date du 16 octobre 2008 par lequel la cour a rejeté la requête de la SOCIETE ANONYME CELIA demandant l'annulation du jugement n° 05-5999 du 10 octobre 2007 du tribunal administratif de Nantes et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu, sous le n° 07NT03590, la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE ANONYME CELIA, dont le siège est La Chaussée aux Moines BP12 à

Craon (53400), représentée par le président de son conseil d'administrati...

Vu la décision n° 324169 du 7 juillet 2010, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2010, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 07NT03590 en date du 16 octobre 2008 par lequel la cour a rejeté la requête de la SOCIETE ANONYME CELIA demandant l'annulation du jugement n° 05-5999 du 10 octobre 2007 du tribunal administratif de Nantes et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu, sous le n° 07NT03590, la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE ANONYME CELIA, dont le siège est La Chaussée aux Moines BP12 à Craon (53400), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Rault, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE ANONYME CELIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5999 en date du 10 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) rejetant sa demande de paiement de restitutions pour les exportations de poudre de lait aromatisée à la vanille qu'elle a réalisées entre le 10 novembre 1998 et le 9 avril 2001 et à ce qu'il soit enjoint à l'ONILAIT de lui verser la somme de 124 051,53 euros au besoin sous astreinte ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers de lui verser la somme ci-dessus de 124 051,53 euros, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'ONILAIT le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994 ;

Vu le règlement (CE) nº 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Moutoussamy, substituant Me Rault, avocat de la société CELIA ;

- et les observations de Me Idrissi, substituant Me Alibert, avocat de FranceAgriMer.

Considérant que la SOCIETE ANONYME CELIA a exporté à destination de Taïwan, du 10 novembre 1998 au 9 avril 2001, 147 614 kg de poudre de lait sous le code 04 02 29 15 ; qu'à la suite d'un contrôle du centre régional des douanes de Laval portant sur la déclaration n° 980039 du 5 février 2001, un rapport d'analyses du 26 avril 2001 du laboratoire interrégional des douanes a fait apparaître qu'un arôme de vanille avait été ajouté qui ne permettait plus de classer ce produit comme poudre de lait, codée 04 02 29 15 ; que, par une décision en date du 16 janvier 2004, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a demandé à la SOCIETE ANONYME CELIA le reversement des restitutions indues au titre d'exportations de poudre de lait codées 04 02 29 15, représentant une somme de 135 144,05 euros, et lui a infligé une sanction financière d'un montant de 5 546,32 euros ; que, par un courrier du 25 août 2005, la SOCIETE ANONYME CELIA a demandé à l'ONILAIT le versement des restitutions qu'elle aurait dû percevoir si ses produits avaient été classés sous le code 19 01 90 99, correspondant à une préparation à base de lait, pour un montant de 124 051,53 euros ; qu'elle relève appel du jugement en date du 10 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'ONILAIT rejetant cette dernière demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 janvier 2004 du directeur de l'ONILAIT tendait au remboursement de la somme de 135 144,05 euros correspondant à des restitutions indues en raison d'une erreur de code, les produits ayant été exportés sous le code produit 04 02 29 15 alors que la préparation à base de lait litigieuse, aromatisée à la vanille, relevait du code 19 01 90 99 ; que la demande de la SOCIETE ANONYME CELIA du 25 août 2005 tendait à obtenir les restitutions que la société requérante estimait lui être dues, pour un montant de 124 051,53 euros, au titre de l'exportation effectivement réalisée, si elle avait été régulièrement codée ; que la décision implicite par laquelle l'ONILAIT a rejeté cette demande n'avait ainsi pas le même objet que la demande de remboursement du 16 janvier 2004 ; qu'il en résulte que la SOCIETE ANONYME CELIA est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de cette décision implicite au motif qu'elle devait être regardée comme étant purement confirmative de ladite demande de remboursement ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA CELIA devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994, repris à l'article 3 du règlement (CE) nº 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 : 1. En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe B sauf s'il y a référence à l'annexe C ou application de l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, la quantité de chacun des produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution est déterminée comme suit : a) en cas d'utilisation en l'état d'un produit de base ou d'un produit assimilé, cette quantité est celle effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, compte tenu des taux de conversion ci-après : ( ...) 2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme effectivement mis en oeuvre les produits qui ont été utilisés en l'état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée. Lorsque, au cours d'une des phases du processus de fabrication de cette marchandise, un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement mis en oeuvre. / Les quantités de produits effectivement mises en oeuvre, au sens du premier alinéa, doivent être déterminées pour chaque marchandise faisant l'objet d'une exportation. / En cas d'exportations effectuées de manière régulière portant sur des marchandises qui, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, sont de caractéristiques et de qualité constantes, ces quantités peuvent être déterminées, en accord avec les autorités compétentes, soit à partir de la formule de fabrication desdites marchandises, soit à partir des quantités moyennes de produits mis en oeuvre au cours d'une période déterminée, pour la fabrication d'une quantité donnée de ces marchandises. Les quantités de produits ainsi déterminées sont prises en considération aussi longtemps qu'une modification n'intervient pas dans les conditions de fabrication des marchandises considérées. ; qu'aux termes de l'article 7 du règlement susmentionné du 30 mai 1994, repris à l'article 16 du règlement du 13 juillet 2000 : 1.1.(...) lors de l'exportation des marchandises, l'intéressé est tenu de déclarer les quantités de produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte de l'article 1er, paragraphe 3, qui ont été effectivement mis en oeuvre, au sens de l'article 3, paragraphe 2, pour la fabrication de ces marchandises, pour lesquels l'octroi d'une restitution sera demandée, ou de faire référence à cette composition si celle-ci a été déterminée en application de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa (...) 3. Lorsque l'intéressé n'établit pas la déclaration visée au paragraphe 1, ou ne fournit pas d'informations satisfaisantes à l'appui de sa déclaration, il ne peut bénéficier de la restitution (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour ouvrir droit à restitutions, la composition exacte des marchandises doit être connue soit par le dépôt d'une liste analytique, soit lors de chaque déclaration d'exportation ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'ONILAIT n'a pas exigé de la SOCIETE ANONYME CELIA qu'elle produise une déclaration d'exportation rectifiée ; que le moyen tiré de ce que l'ONILAIT aurait commis une erreur de droit en subordonnant le versement des restitutions demandées à la production de ce document, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les produits classés sous le code 19 01 90 99 figurent sur la liste de l'annexe B visée par l'article 3 du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994, repris à l'article 3 du règlement (CE) nº 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées des règlements des 30 mai 1994 et 13 juillet 2000, le montant de la restitution auquel a droit l'exportateur dépend de la quantité de chacun des produits de base entrant dans la composition du produit ; que, si le code produit a pu être déterminé pour un échantillon de poudre de lait aromatisée exportée par la SOCIETE ANONYME CELIA, ladite société, demandant à percevoir des restitutions pour l'exportation d'un produit qu'elle avait antérieurement déclaré sous un code erroné, n'établit pas que cet échantillon serait représentatif de la composition de ses marchandises, pour chacune des exportations réalisées entre les 10 novembre 1998 et 9 avril 2001 ; qu'en outre, la SOCIETE ANONYME CELIA n'a indiqué les quantités de produits de base entrant dans la composition du produit effectivement exporté, résultant notamment de la proportion d'arôme vanille utilisée, ni au début de la série d'exportations litigieuse, ni à l'occasion de chacune d'entre elles ; que, dans ces conditions, la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée ne pouvant être déterminée, c'est à bon droit que l'ONILAIT a refusé à la SOCIETE ANONYME CELIA le bénéfice des restitutions qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SOCIETE ANONYME CELIA doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la demande de la SOCIETE ANONYME CELIA, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, à l'ONILAIT, aux droits duquel sont venus l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et l'établissement FranceAgriMer, de lui verser la somme de 124 051,53 euros, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE ANONYME CELIA de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE ANONYME CELIA le versement audit établissement de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-5999 du 10 octobre 2007 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE ANONYME CELIA devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la cour sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE ANONYME CELIA versera à l'établissement FranceAgriMer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME CELIA et à l'établissement FranceAgriMer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01825
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-11-04;10nt01825 ?
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