Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour Mme Nata X, demeurant ..., par Me Audeval, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 10-2101, 10-2102 en date du 10 septembre 2010 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant, à son encontre, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de la munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2011 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, ressortissante géorgienne, interjette appel du jugement en date du 10 septembre 2010 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant, à son encontre, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que Mme X se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que la requérante ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions des 6° des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de la déclaration universelle des droits de l'homme, de ce que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni les stipulations des articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ni celles des articles 6 et 7 du statut adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et de la munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nata X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
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N° 10NT00146 2
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