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27/10/2011 | FRANCE | N°10NT02034

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 octobre 2011, 10NT02034


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour la SA OGER ROUSSEAU, dont le siège est situé rue Gustave Eiffel, ZI La Bergerie, à La Séguinière (49280), par Me Montel, avocat au barreau de La-Roche-sur-Yon ; la SA OGER ROUSSEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806225 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer la déch

arge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour la SA OGER ROUSSEAU, dont le siège est situé rue Gustave Eiffel, ZI La Bergerie, à La Séguinière (49280), par Me Montel, avocat au barreau de La-Roche-sur-Yon ; la SA OGER ROUSSEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806225 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année (...) ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun (...) ;

Considérant d'une part, qu'ont un caractère industriel, au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA OGER ROUSSEAU qui procède à l'installation d'appareils et de circuits thermiques et de climatisation dans des immeubles collectifs, ne fabrique pas les chaudières et les appareils de climatisation qu'elle vend à ses clients ; qu'elle n'établit pas produire elle-même certains des éléments qu'elle intègre aux circuits de chauffage et de climatisation, ni transformer de façon substantielle les matériaux qu'elle utilise pour la réalisation de ces circuits ; que son activité exercée pour l'essentiel sur des chantiers par des salariés ayant la qualification de plombiers chauffagistes requiert des moyens techniques principalement constitués de matériels de transport et d'outillages de chantiers ne concourant pas à la réalisation de produits manufacturés ; que, dans ces conditions, l'exploitation de la SA OGER ROUSSEAU ne peut être regardée comme une activité industrielle au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1465 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objet des dispositions susmentionnées, qui est de favoriser l'implantation d'entreprises industrielles dans des territoires défavorisés en matière d'emploi dans le cadre de l'aménagement du territoire, les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique doivent être entendus comme le démembrement, sous la forme de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant, de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ;

Considérant que si la société requérante fait valoir qu'elle dispose d'un bureau d'études interne comportant quatre à sept personnes, dont des techniciens supérieurs et un ou deux ingénieurs, il ne résulte pas de l'instruction, à supposer que l'activité de ce bureau puisse être assimilée à celle d'un service d'études au sens de l'article 1465 précité du code général des impôts, que l'installation de ce service résulte de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la SA OGER ROUSSEAU ne pouvait bénéficier du crédit de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA OGER ROUSSEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA OGER ROUSSEAU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA OGER ROUSSEAU et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT02034 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02034
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MONTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-27;10nt02034 ?
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