Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la SARL PIERRE PROMOTION, dont le siège est 93 avenue Henri Fréville à Rennes (35208), par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; la SARL PIERRE PROMOTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700637 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la première directive n° 67/227 du Conseil des communautés européennes du 11 avril 1967, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article 401 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre des taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et plus généralement de tous les impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre les Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière ; que l'objet de l'article 33 précité de la sixième directive est d'éviter que soient instaurés ou maintenus des impôts, droits et taxes qui, du fait qu'ils grèvent la circulation des biens et des services d'une façon comparable à la taxe sur la valeur ajoutée, compromettent le fonctionnement du système commun de cette dernière ; que doivent être considérés comme tels les impôts, droits et taxes qui présentent les caractéristiques essentielles de cette taxe ; que cet article ne fait en revanche pas obstacle au maintien ou à l'introduction d'autres types d'impôts, droits et taxes, et en particulier de taxes assises sur les salaires versés par les entreprises, dès lors que ces impôts, droits ou taxes ne présentent pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, que la taxe sur les salaires est régie par les dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts, aux termes desquelles, dans leur rédaction issue de l'article 51 de la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 : Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...), à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) , le même dispositif s'étant appliqué aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés jusqu'au 31 décembre 2001 ;
Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne conteste pas que la taxe sur les salaires ne présente pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que cette taxe ne frappe que les entreprises exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou non soumises à cette taxe sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires n'a pas pour effet de lui conférer le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires prohibée par l'article 33 de la sixième directive ; que, contrairement à ce que soutient la SARL PIERRE PROMOTION, la taxe sur les salaires, dont le fait générateur et la base d'imposition sont, quand bien même les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts fixent l'assiette de l'imposition à la taxe sur les salaires à proportion inverse du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, spécifiques, est, en tout état de cause, indépendante de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 231 du code général des impôts que pour la détermination du pourcentage d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d'affaires réalisé par une personne ou un organisme, il convient de comparer le montant des recettes et produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées ; que la circonstance que les produits financiers exonérés de taxe sur la valeur ajoutée perçus par la SARL PIERRE PROMOTION revêtiraient un caractère accessoire par rapport à son activité principale de prestation de services au profit de sociétés civiles de construction vente au sens de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dès lors qu'aucun moyen n'est utilisé pour la gestion de ces produits n'est pas de nature à faire regarder la totalité du chiffre d'affaires de la société requérante comme étant, ainsi qu'elle le soutient, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et la plaçant par suite hors du champ d'application de la taxe sur les salaires au titre des années en litige ;
Considérant, en troisième lieu, que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que si l'article 40-2 de l'annexe IV au code général des impôts fait obligation aux entreprises qui adoptent un rapport distinct de déduction de taxe sur la valeur ajoutée par secteur d'activité d'en faire la déclaration au service des impôts, cette disposition n'a pas pour objet et ne pourrait avoir légalement pour effet d'interdire à une entreprise, exerçant des activités constituant des secteurs distincts mais n'ayant pas souscrit la déclaration susmentionnée, de solliciter du juge de l'impôt l'application des dispositions de l'article 231 précité dans les conditions susdécrites ;
Considérant, toutefois, que peuvent seules être regardées comme relevant de secteurs différents, pour l'exercice des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, et par suite pour la détermination du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, les activités qui mettent en oeuvre des cycles distincts d'opérations, effectuées avec un personnel et des techniques propres à chacun d'eux ; que la SARL PIERRE PROMOTION, qui exerce une activité de promotion immobilière par l'intermédiaire de sociétés civiles de construction vente dont elle détient des parts et perçoit des dividendes placés hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts sur prêts ou avances exonérés de cette taxe en vertu du c de l'article 261 du code général des impôts, facture à ces dernières des prestations de maîtrise d'ouvrage déléguée comprenant la gestion comptable et financière des opérations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité financière caractérisée par la détention de titres de participation serait exercée par un personnel distinct de celui qui est affecté à l'activité consistant en la fourniture des prestations de service susdécrites dès lors que la société requérante n'emploie qu'une seule comptable ; que la SARL PIERRE PROMOTION n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à demander que l'assiette de la taxe sur les salaires litigieuse soit déterminée en appliquant le rapport d'assujettissement propre au secteur détention de titres aux seules rémunérations versées à la comptable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PIERRE PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL PIERRE PROMOTION demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL PIERRE PROMOTION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PIERRE PROMOTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 09NT021422
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