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21/10/2011 | FRANCE | N°10NT02573

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 octobre 2011, 10NT02573


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour Mlle Marika X, demeurant ..., par Me Rosenthal, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3066 en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du maire de la commune de Civray refusant de la titulariser dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux à l'issue de son stage et prononçant sa radiation des effectifs de la commune à compter du 31 août 2009 ;



2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Civray...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour Mlle Marika X, demeurant ..., par Me Rosenthal, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3066 en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du maire de la commune de Civray refusant de la titulariser dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux à l'issue de son stage et prononçant sa radiation des effectifs de la commune à compter du 31 août 2009 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Civray, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de la réintégrer dans son emploi à la date du 1er septembre 2009, de la titulariser à compter de cette même date et de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Civray le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-582 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret 2006-1691 du 22 décembre 2006, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 ;

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin , rapporteur public ;

- et les observations de Me Rosenthal, avocat de Mlle X ;

Considérant que Mlle X relève appel du jugement du 14 octobre 2010 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du maire de la commune de Civray refusant de la titulariser dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux à l'issue de son stage et prononçant sa radiation des effectifs de la commune à compter du 31 août 2009 ;

Considérant que la décision refusant la titularisation de Mlle X et prononçant son licenciement en fin de stage n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et ce, alors même que l'intéressée aurait exercé les mêmes fonctions en qualité d'agent contractuel pendant la période du 12 septembre 2005 au 18 juin 2009 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 susvisé : (...) Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions confiées à Mlle X à compter du 1er septembre 2008 en qualité d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire ont consisté à aider à la préparation et au service des repas au restaurant scolaire, à entretenir les locaux scolaires et à accompagner des enfants sur le trajet de l'école au réfectoire ; que l'arrêté du 18 juin 2009 du maire de la commune de Civray refusant la titularisation de Mlle X a été motivé par des manquements répétés à son devoir d'obéissance et les difficultés relationnelles qu'elle a rencontrées avec ses supérieurs, des collègues et des membres du corps enseignant ; qu'il lui est également reproché d'avoir pris des initiatives qui ne lui incombaient pas et susceptibles de nuire à la sécurité des enfants dont elle avait la responsabilité ; qu'ainsi, le maire de la commune de Civray a pu, en retenant des faits qui n'étaient pas matériellement inexacts et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mlle X ne présentait pas les aptitudes nécessaires pour exercer les fonctions d'adjoint technique territorial et refuser de la titulariser ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du maire de la commune de Civray ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Civray de la réintégrer dans son emploi à la date du 1er septembre 2009, de la titulariser à compter de cette même date et de reconstituer sa carrière, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Civray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle X le versement à la commune de Civray de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Civray tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marika X et à la commune de Civray.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02573
Date de la décision : 21/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : ROSENTHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-21;10nt02573 ?
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