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21/10/2011 | FRANCE | N°10NT00647

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 octobre 2011, 10NT00647


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour la SA CLINIQUE BRETECHE-VIAUD, dont le siège est situé rue de la Béraudière à Nantes Cedex 1 (44046), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Musset, avocat au barreau de Lyon ; La SA CLINIQUE BRETECHE-VIAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2356 en date du 3 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2007 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation des p

ays de la Loire la mettant en demeure de cesser immédiatement son activit...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour la SA CLINIQUE BRETECHE-VIAUD, dont le siège est situé rue de la Béraudière à Nantes Cedex 1 (44046), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Musset, avocat au barreau de Lyon ; La SA CLINIQUE BRETECHE-VIAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2356 en date du 3 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2007 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation des pays de la Loire la mettant en demeure de cesser immédiatement son activité de neurochirurgie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé des pays de la Loire le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2007-364 du 19 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Zeo, substituant Me Musset, avocat de la SA CLINIQUE BRETECHE-VIAUD ;

- et les observations de Me Belet, avocat de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire.

Considérant que la SA CLINIQUE BRETECHE-VIAUD relève appel du jugement en date du 3 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2007 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation des pays de la Loire la mettant en demeure de cesser immédiatement son activité de neurochirurgie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : I.-Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique imputable à la personne titulaire de l'autorisation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation le notifie à cette dernière et lui demande de faire connaître, dans les huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. / En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au titulaire de l'autorisation une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution (...) ;

Considérant que ces dispositions, dont le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire n'a, d'ailleurs, pas fait application en l'espèce, ne s'appliquent qu'aux activités de soins exercées régulièrement dans le cadre d'une autorisation, ce qui n'est pas le cas de l'activité de neurochirurgie exercée par la société requérante ; que, par suite, celle-ci n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions ; qu'en outre, elle ne peut utilement soutenir que ces dispositions entraînent une inégalité de traitement devant la loi au détriment des établissements exerçant une activité non soumise à autorisation, dès lors que ces derniers ne sont pas dans une situation identique à celle des établissements exerçant une activité soumise à autorisation ;

Considérant que la décision contestée rappelle que les dispositions de l'article R. 6123-99 du code de la santé publique autorisaient la clinique à exercer une activité de neurochirurgie portant sur les lésions des nerfs périphériques et celles de la colonne vertébro-discale et intradurale, à l'exclusion de la moëlle épinière ; que, par suite, la portée de cette décision est, sans aucune ambigüité, limitée à l'activité de neurochirugie exercée par la société requérante en tant qu'elle excède le champ d'application desdites dispositions ; qu'en outre, dès lors que cette décision ne faisait pas application des dispositions précitées de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique, elle n'avait pas à préciser les manquements reprochés à la société requérante ; qu'il s'ensuit que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'exercice de l'activité de neurochirurgie était soumise à autorisation en application des dispositions combinées des articles L. 712-8 et L. 712-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, ainsi que de celles de l'article D. 712-15 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 91-1411 du 31 décembre 1991 ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, ont maintenu ce régime d'autorisation pour les activités de soins déterminées par un décret en Conseil d'Etat, l'article 12 de la même ordonnance disposant qu'à titre transitoire, les dispositions législatives relatives au régime des autorisations en vigueur antérieurement demeuraient opposables au plus tard deux ans après la publication de ladite ordonnance ; que l'article R. 712-28 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-434 du 6 mai 2005, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, inclut la neurochirurgie dans la liste des activités dont l'exercice est soumis à autorisation ; que ces dispositions ont été transférées, à compter du 26 juillet 2005, à l'article R. 6122-25 du même code ; que, par suite, la SA CLINIQUE BRETECHE-VIAUD n'est pas fondée à soutenir qu'à la date à laquelle elle a créé son activité de neurochirurgie, en 2006, cette activité n'était pas soumise à autorisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-364 du 19 mars 2007 : Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les six mois suivant la publication des dispositions du schéma interrégional d'organisation sanitaire applicable, les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 12° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-97 du même code. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions ne peuvent être regardées, en l'absence de toute mention en ce sens, comme permettant une régularisation des activités exercées sans autorisation, mais visent, implicitement mais nécessairement, les seuls établissements déjà autorisés à exercer l'activité de neurochirurgie dans le cadre de l'ancien dispositif légal et réglementaire ; que, par suite, la SA CLINIQUE BRETECHE-VIAUD n'est pas fondée à soutenir qu'en application des dispositions transitoires précitées de l'article 2 du décret du 19 mars 2007, elle était autorisée à exercer la neurochirurgie jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;

Considérant que, dans ses écritures en défense, l'agence régionale de santé soutient, sans être contredite, que la SA CLINIQUE BRETECHE-VIAUD exerce une activité de neurochirurgie sans disposer d'un plateau de réanimation, contrairement aux prescriptions de l'article R. 6123-97 du code de la santé publique, et avec une activité très inférieure au seuil minimal d'activité fixé par un arrêté du 19 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités, puisqu'elle a réalisé, en 2006, seulement 57 interventions portant sur la sphère crânio-encéphalique, pour un seuil minimal de 100 interventions ; que, dans ces conditions, la décision du 30 mars 2007 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'est entachée d'aucune erreur dans l'appréciation de l'urgence à faire cesser la partie de l'activité de neurochirurgie exercée par la société requérante et excédant le champ d'application des dispositions de l'article R. 6123-99 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CLINIQUE BRETECHE-VIAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, venant aux droits de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de la Loire et qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA CLINIQUE BRETECHE-VIAUD et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CLINIQUE BRETECHE-VIAUD est rejetée.

Article 2 : La SA CLINIQUE BRETECHE-VIAUD versera à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CLINIQUE BRETECHE-VIAUD et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée au directeur de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00647
Date de la décision : 21/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-21;10nt00647 ?
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