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21/10/2011 | FRANCE | N°09NT03064

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 octobre 2011, 09NT03064


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour M. Félix X, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-5016 et 08-5332 en date du 21 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2008 du recteur de l'académie de Versailles refusant de procéder à son recrutement, par la voie contractuelle, en qualité de professeur d'éducation physique et sportive, ainsi que de la décision du 27 octobre 2008 du

ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique ;...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour M. Félix X, demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-5016 et 08-5332 en date du 21 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2008 du recteur de l'académie de Versailles refusant de procéder à son recrutement, par la voie contractuelle, en qualité de professeur d'éducation physique et sportive, ainsi que de la décision du 27 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2008 du recteur de l'académie de Versailles refusant de procéder à son recrutement, par la voie contractuelle, en qualité de professeur d'éducation physique et sportive, ainsi que de la décision du 29 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique ; que les conclusions de M. X doivent être regardées comme étant dirigées, d'une part, contre la décision du 26 mai 2008 du recteur de l'académie de Versailles refusant de recruter l'intéressé en qualité de contractuel et la décision du 9 juillet 2008 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, contre la décision du 27 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions du ministre de l'éducation nationale aux fins de non-lieu à statuer :

Considérant que le ministre de l'éducation nationale conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, dans la mesure où M. X a été réintégré en qualité de stagiaire à compter de la rentrée scolaire 2009-2010, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2009 annulant l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 22 octobre 2007 prononçant le licenciement de l'intéressé qui avait la qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire depuis son admission au concours externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de la session 2005 ; que, toutefois, cette procédure de recrutement est distincte de celle organisée par les dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 2005 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui fait l'objet du présent litige ; qu'en outre, le requérant n'a pas été titularisé à l'issue de sa réintégration en qualité de professeur stagiaire d'éducation physique et sportive ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'éducation nationale doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Nantes, après avoir cité les dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur, celles des articles L. 323-1 et L. 323-2 du code du travail ainsi que celles de l'article 1er du décret du 25 août 1995 susvisé, a relevé que, pour refuser de recruter, sur le fondement des dispositions précitées, M. X, dont la qualité de travailleur handicapé avait été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle, le recteur puis le ministre se sont fondés sur les insuffisances professionnelles de l'intéressé au cours de ses deux années de stage, lesquelles avaient motivé son refus d'admission définitif à l'examen pratique du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ; que les premiers juges ont estimé que la circonstance que la candidature de M. X était recevable tant sur le plan pédagogique, l'inspecteur pédagogique régional ayant émis un avis favorable à sa candidature, que sur le plan médical, l'intéressé ayant fourni un certificat médical d'aptitude établi par un médecin agréé à la préfecture, n'est pas en contradiction avec les motifs des décisions contestées et n'est donc pas de nature à établir l'existence d'une erreur de fait ; qu'enfin, les premiers juges ont considéré que le recteur et le ministre, qui pouvaient légalement tenir compte des appréciations émises au cours de ses deux années de stage dans l'académie de Nantes pour apprécier l'opportunité de faire droit à sa demande de recrutement, n'ont pas davantage entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, ce faisant, le tribunal administratif de Nantes n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées :

Considérant que si M. X soutient qu'à aucun moment, l'académie de Versailles ne semble avoir saisi la commission administrative paritaire , il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise imposant une telle saisine ; que, dès lors, ce moyen n'est pas assorti d'une précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction (...) ; qu'aux termes de l'article 1 du 25 août 1995 susvisé, dans sa rédaction applicable : I.- Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 du même décret : L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens. ;

Considérant que, pour refuser de recruter M. X en qualité de professeur contractuel d'éducation physique et sportive en application des dispositions précitées, le recteur de l'académie de Versailles s'est fondé sur la circonstance qu'au cours des deux années pendant lesquelles le requérant avait été employé en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire, ce dernier avait manifesté un investissement insuffisant dans son établissement, rencontré de graves problèmes d'autorité et de gestion d'une classe et s'était révélé incapable de garantir la sécurité des élèves ; que ces appréciations ne sont pas sérieusement contestées par le requérant ; qu'ainsi, et alors même que M. X a la qualité de travailleur handicapé, que celui-ci a bénéficié d'un avis favorable de l'inspecteur pédagogique et justifie de son aptitude médicale à l'exercice des fonctions d'enseignant d'éducation physique et sportive, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur d'académie de Versailles puis le ministre de l'éducation nationale, qui pouvaient légalement tenir compte des appréciations portées sur l'intéressé au cours de ses deux années de stage effectuées dans l'académie de Nantes pour apprécier sa candidature, n'ont pas entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Félix X, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.

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N° 09NT03064 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT03064
Date de la décision : 21/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-21;09nt03064 ?
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