Vu le recours, enregistré le 23 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-02555 en date du 10 novembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a, d'une part, annulé sa décision retirant huit points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci le 13 septembre 2009, ensemble la décision du 26 mai 2010 informant l'intéressé que le solde des points de son permis de conduire étant désormais nul, celui-ci n'était plus valable et, d'autre part, lui a enjoint de restituer le permis de conduire de l'intéressé ainsi que les points illégalement retirés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 ;
- le rapport de M. Christien, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;
Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet, le 13 septembre 2009, d'un procès-verbal pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus de priorité ; que la réalité de ces infractions ayant été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée le 19 février 2010 par le tribunal de grande instance de Blois, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant aux infractions du 13 septembre 2009 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur du 26 mai 2010 informant M. X de la perte de huit points sur le capital de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant elle ;
Considérant que M. Patrice Chazal, chef du service du fichier national des permis de conduire au ministère de l'intérieur, signataire de la décision référencée 48 SI du 26 mai 2010, a reçu délégation, par décision du 3 décembre 2008 publiée au journal officiel du 5 décembre 2008, pour signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur, toutes décisions dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
Considérant que dès lors que la décision portant retrait de huit points à la suite des infractions du 13 septembre 2009 n'était pas entachée d'illégalité et que les autres infractions commises par l'intéressé lui avaient fait perdre neuf points, le capital de points affectant le permis de conduire de M. X présentait, en dépit de l'accomplissement d'un stage qui lui avait permis de récupérer quatre points, un solde négatif d'un point lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 26 mai 2010, l'a informé de la perte de validité de son permis et lui a ordonné de le restituer au préfet de son département de résidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé sa décision retirant huit points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci le 13 septembre 2009, ensemble sa décision du 26 mai 2010 informant l'intéressé que le solde des points de son permis de conduire étant désormais nul, celui-ci n'était plus valable et, d'autre part, lui a enjoint de restituer le permis de conduire de l'intéressé ainsi que les points illégalement retirés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X devant le tribunal administratif d'Orléans, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans du 10 novembre 2010 est annulé.
Articles 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Carlos X.
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N° 10NT026672