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13/10/2011 | FRANCE | N°10NT02436

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2011, 10NT02436


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE VD GROUP, anciennement SAS GEORGES FRANCK, dont le siège est ZI les trois Ponts au Chambon Feugerolles (42501), par Me Clocher , avocat au barreau de Lyon ; la SOCIETE VD GROUP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6484 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 1er septembre 2006 et des pénalités do

nt ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE VD GROUP, anciennement SAS GEORGES FRANCK, dont le siège est ZI les trois Ponts au Chambon Feugerolles (42501), par Me Clocher , avocat au barreau de Lyon ; la SOCIETE VD GROUP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6484 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 1er septembre 2006 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (...) ; et qu'aux termes de l'article 76 de l'annexe III au même code : 1. En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets reçus en contrepartie de ceux livrés, majorée de la soulte. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE VD GROUP, anciennement SAS GEORGES FRANCK, qui a pour activité la vente en réunion d'articles vestimentaires et accessoires, a rémunéré au cours de la période litigieuse les services des hôtesses au domicile desquelles se réunissaient des personnes de leur connaissance auxquelles étaient présentés par un salarié de la société, en vue de leur vente, les articles qu'elle commercialise, en leur remettant des bons d'achats, permettant d'acquérir au prix catalogue lesdits articles, dont le montant exprimé en euros était fonction de l'importance des ventes conclues ; que doivent, dans ces conditions, être regardés comme objets reçus par les hôtesses en contrepartie du service ainsi rendu à la société requérante, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 76 de l'annexe III au code général des impôts, les articles effectivement obtenus en échange des bons d'achat et non les bons eux-mêmes, lesquels constituent de simples documents comportant, de la part de la société émettrice, la reconnaissance à leur porteur d'un avoir dans ses comptes, à valoir sur le prix d'un bien proposé dans son catalogue, et dont ce porteur viendrait à lui commander la livraison ; que la SOCIETE VD GROUP est par suite fondée à soutenir que le prix de revient desdits articles, dont il est constant que la dation en paiement a revêtu le caractère d'une vente imposable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, doit, en application des dispositions précitées de l'article 266 du même code, servir d'assiette à la taxe qui lui a été réclamée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 1er septembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VD GROUP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La base de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la SOCIETE VD GROUP au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 1er septembre 2006 est réduite de la différence entre la valeur nominale des bons d'achat remis aux hôtesses et le prix de revient des articles effectivement reçus.

Article 3 : La SOCIETE VD GROUP est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à à la SOCIETE VD GROUP, anciennement SAS GEORGES FRANCK et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT024362

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02436
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Éléments du prix de vente taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : CLOCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-13;10nt02436 ?
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