Vu le recours, enregistré le 20 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 09-916 en date du 23 septembre 2010 par lesquels le tribunal administratif de Caen a déchargé la SAS ITM Logistique Internationale, à concurrence de la somme de 213 923 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Magny-le-Désert et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rétablir la SAS ITM Logistique Internationale aux rôles de la taxe professionnelle des années 2005 à 2007 à concurrence des dégrèvements prononcés en exécution du jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que par décision du 1er avril 2004, prenant effet le 1er mai 2004, la société ITM Logistique Internationale a, par application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, procédé à la dissolution sans liquidation de sa filiale implantée à Magny-le-Désert (Orne) dont elle était l'unique associée ; qu'après avoir souscrit des déclarations de taxe professionnelle fondées sur la valeur locative des immobilisations recueillies résultant de l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, la société a, par une réclamation du 27 décembre 2007, sollicité la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 par substitution de la valeur nette comptable des immobilisations en cause aux montants initialement déclarés ; que l'administration a rejeté cette réclamation en se fondant sur les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a déchargé la SAS ITM Logistique Internationale, à concurrence de la somme de 213 923 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Magny-le-Désert et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an (...). En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la base d'imposition à la taxe professionnelle, dans sa rédaction applicable au présent litige : La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3°quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) ;
Considérant que les cessions de biens visées par les dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que si, en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale, qui n'est pas une cession au regard du droit civil ou du droit des sociétés, n'entre pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin, contrairement à ce que soutient le ministre, de se rapporter aux travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2004 dont sont issues les dispositions de cet article, lesquelles sont claires, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la transmission de biens en l'espèce intervenue au profit de la société ITM Logistique Internationale ne pouvait être regardée comme une cession au sens des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II audit code : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (...) 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une société dont elle a réuni toutes les parts, le prix de revient de ces immobilisations s'entend de la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le prix de revient des immobilisations recueillies par la SAS ITM Logistique Internationale devait être établi, pour la détermination de ses bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2007, selon leur valeur réelle, laquelle correspond aux montants non contestés figurant dans les déclarations rectificatives de taxe professionnelle souscrites par la société en août 2007 et en octobre 2007 que le tribunal a retenus pour prononcer la décharge des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de la société ITM Logistique Internationale ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société ITM Entreprises.
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N° 10NT02229 2
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