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13/10/2011 | FRANCE | N°10NT01890

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2011, 10NT01890


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Faucon, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2645 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer, à hauteur de 24 877 euros en

ce qui concerne l'impôt sur le revenu et 17 102 euros en ce qui concerne les contr...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Faucon, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2645 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer, à hauteur de 24 877 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et 17 102 euros en ce qui concerne les contributions sociales, la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'alors que le greffe du tribunal administratif avait communiqué le deuxième mémoire du directeur de contrôle fiscal Ouest au conseil de M. X le 22 avril 2010 en lui impartissant un délai de 60 jours pour produire ses éventuelles observations, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2010, avant l'expiration du délai fixé, sans que M. X eût présenté de nouveau mémoire ou indiqué qu'il n'entendait pas répliquer aux écritures de l'administration ; que le contribuable est, dans ces conditions, fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative a été méconnu et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que M. X a cédé le 23 septembre 2004 la pleine propriété des 2 500 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SNC Société hôtelière du pays d'Aix (SHPA), société ayant relevé du régime des sociétés de personnes jusqu'au 31 décembre 1999, et a déclaré à cette occasion une moins-value de 112 euros ; que l'administration a estimé à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal du contribuable que le résultat de cette opération devait être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés de personnes, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 150 H du code général des impôts, leur valeur d'acquisition minorée des déficits, accumulés depuis sa création par la SNC SHPA, que M. X avait déduits pendant la période d'application dudit régime, et que la cession litigieuse avait en conséquence généré une plus-value taxable, les rectifications correspondantes ayant été notifiées à l'intéressé le 16 novembre 2005 ;

Considérant que l'administration ne peut, en principe, fonder le rehaussement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements ; qu'il ressort des termes du mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif de Rennes et de ceux du mémoire du ministre que l'administration a déterminé le montant des déficits de la SNC SHPA que M. X, également titulaire de parts d'autres SNC déficitaires, avait déduit au cours de la période allant de 1991 à 1995 en calculant la quote-part qui lui revenait des déficits fiscaux portés sur les déclarations souscrites par cette société auprès du service d'assiette et conservés dans son dossier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X a été informé de la teneur et de l'origine de ces renseignements, obtenus de tiers, au vu desquels l'administration a arrêté le prix d'acquisition des parts de la SNC SHPA ayant servi à déterminer le résultat de l'opération de cession litigieuse dans la proposition de rectification susmentionnée ou dans les échanges qui ont précédé la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions encore en litige ayant résulté de cette proposition ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 24 juin 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. X.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 à hauteur de 24 877 euros en droits, des contributions sociales correspondantes à hauteur de 17 102 euros en droits et des pénalités dont elles ont été assorties.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N°10NT018902

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01890
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : FAUCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-13;10nt01890 ?
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