Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Paquet, avocat au barreau de Niort ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-800 en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 144-7 du code de commerce : Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds. ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, dans le cadre de l'exercice de son activité de loueur de fonds, a donné en location-gérance le 28 février 2003 un fonds de commerce de discothèque, restauration, pizzeria, à la SARL Le 666 ; que celle-ci a déposé son bilan le 21 octobre 2003, a été placée en redressement judiciaire le 5 novembre 2003, puis en liquidation judiciaire le 7 avril 2004 ; que M. X, estimant qu'elle avait, pendant les six premiers mois de la location-gérance, contracté des dettes pour un montant total de 113 347,12 euros et qu'il en était solidairement responsable en application de l'article L. 144-7 du code de commerce, a déduit du bénéfice industriel et commercial de l'exercice allant du 1er avril 2005 au 30 juin 2005, date à laquelle il a cessé d'exercer son activité de loueur de fonds, une provision pour risques d'un montant de 50 000 euros ; que l'administration a refusé cette déduction et a mis en recouvrement une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 d'un montant de 7 745 euros et des intérêts de retard d'un montant de 279 euros ;
Considérant que M. X a produit une liste détaillée des dettes contractées par la SARL Le 666 pendant les six premiers mois de la location-gérance, représentant un montant total de 113 347,12 euros, a déduit de ce total une dette de 46 218,89 euros qu'il entendait contester et, pour le reste, a retenu forfaitairement en tant que provision la somme de 50 000 euros ; que, toutefois, à la date du 30 juin 2005, un seul créancier l'avait assigné en paiement d'une somme de 2 054,74 euros ; que, par suite, en invoquant seulement la circonstance que l'article L. 144-7 du code de commerce le rend solidairement responsable des dettes de la SARL Le 666 et que les créanciers de celle-ci ne vont pas manquer de faire usage de la possibilité que leur offre cette disposition dès lors qu'elle a été mise en liquidation judiciaire, M. X n'établit pas que la perte d'une somme de 50 000 euros revêtait un caractère suffisamment probable à la date du 30 juin 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
''
''
''
''
2
N° 10NT01468