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13/10/2011 | FRANCE | N°10NT01303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2011, 10NT01303


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Bensaid, avocat au barreau de Troyes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2987 en date du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Bensaid, avocat au barreau de Troyes ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2987 en date du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 4 février 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal du Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 21 879 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2004 procédant de la taxation entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 34 000 euros réintégrée par l'administration aux résultats de la SAS X dont ils sont les associés ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la cession des véhicules :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS X a, en 1999, pris en leasing à l'état neuf un véhicule de type Clio d'une valeur de 13 390 euros et une voiture de marque Nissan Patrol d'une valeur de 32 288 euros qu'elle a rachetés en 2002 à leur valeur résiduelle puis cédés respectivement en 2003 et 2004 à ses associés, M. et Mme X, au prix de 1 250 euros s'agissant du véhicule Clio et de 3 000 euros s'agissant du véhicule Nissan Patrol ; que l'administration a considéré que ces véhicules avaient été cédés à un prix inférieur à leur valeur et a réintégré aux résultats de la société, dont elle a estimé qu'elle s'était privée volontairement d'une recette sans que cela soit justifié par l'intérêt de son exploitation, le montant des libéralités ainsi consenties à M. et Mme X correspondant à la différence entre la valeur réelle des voitures et le prix consenti aux acquéreurs qu'elle a corrélativement taxé entre les mains des intéressés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que pour déterminer la valeur vénale de chacun des véhicules considérés, l'administration, ainsi qu'il est précisé dans la proposition de rectification dont les requérants ont été destinataires, s'est référée au barème de cotation de septembre 2003 et d'avril 2004 du journal l'automobile magazine qu'elle a ajusté en fonction du nombre de kilomètres parcourus ; qu'elle s'est ensuite conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a estimé que la valeur du véhicule Clio s'élevait à 4 250 euros et celle du véhicule Nissan Patrol à 3 000 euros ; que M. et Mme X n'établissent pas qu'en se fondant sur la cotation d'un magazine automobile au lieu de la valeur argus , au demeurant moins favorable aux requérants, l'administration n'aurait pas procédé à une appréciation exacte de la valeur réelle des véhicules cédés ;

En ce qui concerne l'investissement outre-mer :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) ; 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa. Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ; 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis le 14 mai 2002 un appartement de type 3 situé à Saint-Martin (Guadeloupe) ; qu'ils ont bénéficié, en application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts, de réductions d'impôt d'un montant de 39 637 euros au titre des années 2003 et 2004 et de 24 773 euros au titre de l'année 2005 que l'administration a remises en cause au motif que les contribuables n'avaient pas respecté leur engagement de louer l'appartement dans les six mois qui ont suivi son acquisition ; que pour établir que leur logement a bien été donné en location à titre de résidence principale dans le délai prescrit par les dispositions susrappelées de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les requérants se prévalent d'un bail établi par la société CAP Caraibes Gestion, leur mandataire, qu'ils ont signé le 18 septembre 2002 avec M. Y moyennant un loyer mensuel de 1 486,16 euros charges comprises ; que, toutefois, ce contrat de location qui n'a fait l'objet d'aucun enregistrement, n'a pas date certaine ; qu'il résulte également de l'instruction que M. Y n'a pas été imposé à la taxe d'habitation à cette adresse entre 2003 et 2005 qu'il n'a d'ailleurs pas fait figurer dans les déclarations de revenus qu'ils a souscrites au titre des mêmes années ; qu'ainsi que le souligne l'administration dans sa réponse aux observations des contribuables du 6 février 2002, le montant des loyers déclarés par M. et Mme X comme étant perçus au titre des mois d'octobre à décembre 2002 ne correspond pas à celui stipulé dans le contrat de bail ; qu'enfin, les demandes de résiliation de compteur EDF produites par les intéressés le 7 décembre 2006, en réponse à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 10 novembre 2006, établies au nom de M. Y et du nouveau locataire entré dans les lieux en décembre 2003, comportent, alors qu'elles sont censées concerner le même logement, des numéros de compteur différents ; que, dans ces conditions, et dès lors que le second bail n'a été signé que le 15 décembre 2003, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve d'une location effective à usage d'habitation dans les délais légalement impartis ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. et Mme X ne remplissaient pas l'une des conditions auxquelles l'article 199 undecies A du code général des impôts subordonne le bénéfice de la réduction d'impôt qu'il prévoit ;

En ce qui concerne les travaux afférents à l'immeuble de Subligny :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis, le 8 décembre 2003, un ensemble immobilier situé à Subligny (Cher) au prix de 244 000 euros composé, notamment, d'un bâtiment, évalué par l'acte de vente à 76 225 euros, dans lequel ils ont effectué d'importants travaux dont ils ont déduit le coût de leurs revenus fonciers au titre des dépenses d'amélioration et de réparation à concurrence des sommes de 99 900 euros pour l'année 2003 et de 128 948 euros pour l'année 2004 ; qu'il ressort des documents produits par les requérants, en particulier d'un constat d'huissier établi le 7 août 2003 à leur demande et d'un tableau des surfaces des bâtiments existants renseigné par le vendeur de l'ensemble immobilier, dont les mentions ne sont pas critiquées par les contribuables, que le bâtiment objet des travaux en cause n'était que partiellement habitable, plusieurs pièces situées à l'étage ne comportant pas de fenêtres et ne disposant d'aucun élément de confort, et qu'une partie de son affectation devait être modifiée ; que, dans ces conditions, et quelle que soit la valeur probante de la déclaration H1 souscrite en 1970 par un précédent propriétaire, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les travaux entrepris, dont le coût est au demeurant supérieur à la valeur d'achat du bâtiment sur lequel ils ont porté, avaient eu pour effet d'augmenter sa surface habitable, et ne pouvaient, à ce titre, être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien ou d'amélioration au sens du a et du b du 1° du I de l'article 31 précité du code général des impôts ; que la circonstance que, par décision du 7 juin 2010, l'administration se soit désistée d'une action concernant les droits d'enregistrement afférents à l'acquisition de l'ensemble immobilier de Subligny dans laquelle était en cause l'antériorité de certaines factures de travaux par rapport à la date d'achat de l'immeuble est sans incidence sur l'appréciation de la nature des travaux réalisés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des arguments des intéressés relatifs à la production de factures dont l'administration a estimé que les montants ne correspondaient pas à ceux déduits ni aux montants réellement réglés au titre de chaque année, c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées du 1° du I de l'article 31 précité du code général des impôts que l'administration a exclu les dépenses de travaux en litige de la détermination des revenus fonciers de M. et Mme X ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;

Considérant que pour assortir les compléments d'impôt en litige de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 précité du code général des impôts, le vérificateur a relevé que M. et Mme X ne pouvaient, compte tenu des fonctions qu'ils exerçaient au sein de la SAS X et de leur qualité d'associés, ignorer l'existence et l'importance de l'avantage résultant de la cession par la société à leur profit de deux véhicules à un prix anormalement bas, que connaissant parfaitement les règles fiscales relatives à la déclaration des revenus fonciers, ils savaient que les travaux réalisés dans l'immeuble de Subligny ne présentaient pas le caractère de travaux dont le coût était déductible et qu'ils ne pouvaient ignorer que le bail conclu avec M. Y n'avait pas été suivi d'effet ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée des contribuables de minorer indûment le montant de leurs revenus et, par suite, de leur mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 21 879 euros (vingt-et-un mille huit cent soixante-dix-neuf euros) il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X dirigées contre les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT01303 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01303
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-13;10nt01303 ?
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